Par un arrêt du 5 août 2025, la Cour d’appel de Grenoble (ch. sociale, section A) statue sur l’appel d’un jugement prud’homal relatif à un licenciement pour inaptitude. Un salarié, engagé en 1995 et victime en 2018 d’un accident du travail lors de la manutention de pièces en béton, a été déclaré inapte en 2021. L’employeur lui a proposé un reclassement, refusé par l’intéressé, puis a prononcé un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le conseil de prud’hommes de Gap, le 6 février 2023, avait jugé la rupture fondée, déclaré abusif le refus du reclassement et écarté tout manquement aux obligations de loyauté et de sécurité.

Devant la Cour, l’employeur soulevait l’absence d’effet dévolutif de l’appel. Le salarié contestait la procédure de reclassement et la cause de la rupture, invoquant un manquement à l’obligation de sécurité. La question portait sur la régularité de la saisine d’appel, sur l’imputabilité de l’inaptitude au manquement de l’employeur, et sur la conformité de la procédure de reclassement. La Cour retient l’effet dévolutif, constate un manquement à l’obligation de sécurité, et déclare le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, avec application des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail. L’arrêt conduit d’abord à situer la saisine et l’office du juge, puis à apprécier les manquements retenus et leurs conséquences.

 

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