un important arrêt a été rendu par la Cour de cassation - Chambre criminelle - N° de pourvoi : 25-87.199 du 14 janvier 2026
Cet arrêt intervient  dans le cadre d’un pourvoi formé à l’encontre d’un arrêt de la chambre de l’instruction. Il modifie l’interprétation des éléments constitutifs du viol tels qu’ils étaient retenus jusqu’à cette décision.

La portée de cet arrêt est importante.

La victime était une personne mineure qui, par les réseaux sociaux avait été incitée à pratiquer sur elle-même des actes de nature sexuelle, à savoir des pénétrations digitales ou avec des objets, au niveau du vagin ou de l'anus, réalisées par la victime elle-même.

 
Il n’y avait eu aucun contact physique entre la victime et la personne poursuivie.


La Cour de cassation apporte une réponse importante pour l’appréciation des éléments constitutifs du crime de viol :
« Réponse de la Cour
5. Pour renvoyer la personne mise en examen devant la cour criminelle départementale sous l'accusation de viols aggravés, l'arrêt attaqué énonce que le viol est caractérisé par un fait matériel de pénétration sexuelle et la conscience, pour son auteur, de commettre cet acte contre le gré de la victime.
6. Les juges ajoutent que l'article 222-22-2 du code pénal réprime les atteintes sexuelles imposées par violence, contrainte, menace ou surprise, y compris lorsque la personne procède sur elle-même à une telle atteinte.
7. Ils retiennent les échanges entre M. [J] et les victimes, celui-là s'étant fait passer pour une adolescente pour entrer en contact avec celles-ci, les déclarations de celles qui ont été identifiées, ainsi que l'exploitation des photographies et vidéos saisies.
8. Ils constatent que des victimes, mineures de quinze ans, dont deux ont été identifiées, et dont le consentement a été surpris en raison de leur âge et du stratagème employé par le demandeur, ont procédé, sur elles-mêmes, à des actes de pénétration sexuelle.
9. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a caractérisé les circonstances dans lesquelles, à supposer les faits établis, le demandeur se serait rendu coupable des crimes de viols, ces infractions étant constituées lorsque les faits qu'elles répriment sont commis sur la victime avec violence, contrainte, menace ou surprise, que ce soit par une autre personne ou par la victime elle-même.
10. En effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement. »


En conclusion « Il résulte de l'article 222-22-2 du code pénal que le crime de viol est constitué lorsque des actes de pénétration sexuelle sont commis sur la victime, avec violence, contrainte, menace ou surprise, que ce soit par une autre personne ou par la victime elle-même »