Tribunal des conflits, Décision nº 4362 du 8 décembre 2025
Une commune a, par acte de vente, cédé pour un franc symbolique à un syndicat intercommunal des eaux, un terrain constitué de deux parcelles comportant une source et les installations nécessaires à son exploitation pour les besoins du service public de la distribution de l’eau potable exploité par le syndicat intercommunal. En 2020, la commune a assigné le syndicat devant le tribunal judiciaire en nullité de cette vente. Le tribunal comme la cour ont rejeté la demande de la commune. Elle a alors formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation, retenant que le litige porte sur la vente par une commune de biens dépendant de son domaine public à une autre personne publique, a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence.
Le Tribunal rappelle qu’« un contrat conclu entre deux personnes publiques revêt en principe un caractère administratif, sauf dans les cas où, eu égard à son objet, il ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé ».
Puis il énonce que « le contrat par lequel une personne publique cède une dépendance de son domaine public à une autre personne publique fait naître, entre ces personnes publiques, des rapports qui ne relèvent pas du seul droit privé. Il revêt, dès lors, le caractère d'un contrat administratif » (TC, 21 mars 1983, nº 02256, A).
Le Tribunal en conclut que le contrat par lequel la commune a cédé au syndicat intercommunal des eaux, établissement public, des biens appartenant à son domaine public a le caractère d’un contrat administratif. La juridiction administrative est, par suite, compétente pour connaître de l’action en nullité de ce contrat formée par la commune.

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