La liquidation judiciaire du titulaire d’un contrat public n’entraîne pas, à elle seule, la disparition automatique du contrat. Le droit des procédures collectives repose, au contraire, sur le principe de la poursuite des contrats en cours, y compris en liquidation judiciaire, dans les conditions prévues par les articles L. 622-13, L. 631-14 et L. 641-11-1 du code de commerce. En matière de contrat public, cette situation oblige l’administration à articuler deux logiques : celle du droit de la commande publique, tournée vers la bonne exécution du contrat et la continuité du service ou de l’opération, et celle du droit des entreprises en difficulté, qui vise le maintien de l’activité, la sauvegarde des emplois et l’apurement du passif (art. L. 620-1, L. 631-1 et L. 642-1 du code de commerce).

En pratique, la liquidation du cocontractant n’ouvre donc jamais une voie unique. Elle impose à la personne publique de raisonner par étapes : il faut d’abord identifier les créances et les dettes éventuelles nées de l’exécution du contrat, puis déterminer qui décide de l’avenir de celui-ci, apprécier ensuite si une résiliation unilatérale est juridiquement possible, et enfin organiser, si nécessaire, les modalités de remplacement du titulaire défaillant.

  1.  La fixation et la déclaration de créances

La première difficulté soulevée par la liquidation judiciaire du titulaire tient à la situation des créances nées de l’exécution du contrat. Sur ce point, la répartition des compétences juridictionnelles demeure délicate. Le juge administratif reste compétent pour connaître du montant des créances détenues par l’administration au titre du contrat public (CE, 20 juin 2024, n° 408503). En revanche, il n’est pas compétent pour statuer sur leur paiement ou sur leur admission au passif de la procédure collective (CAA Paris, 6 févr. 2001, Banque Tahiti, n° 97PA02554 ; CE, avis, 20 janv. 1992, Sté Jules Viaux, n° 130250).

Il en résulte que la personne publique peut être conduite à faire fixer l’existence ou le montant de ses droits devant le juge administratif, tout en devant, pour leur traitement dans la procédure collective, se conformer aux règles du droit commercial. Cette articulation explique que le contentieux d’exécution d’un contrat public se trouve, pour partie, déplacé vers le juge judiciaire dès lors qu’il s’inscrit dans la logique propre du passif de la procédure.

La question devient plus sensible encore lorsque le contrat n’est pas immédiatement résilié mais se poursuit, voire est cédé. En matière de marché de travaux, les droits financiers du titulaire naissent au fur et à mesure de l’exécution, notamment par le biais d’acomptes. Or les stipulations du CCAG-Travaux (art. 12.1 et 12.2) ainsi que l’article R. 2191-20 du code de la commande publique rappellent que ces acomptes n’ont pas un caractère définitif. Dès lors, lorsque la liquidation est suivie d’une reprise partielle de l’activité ou d’une cession du contrat à un tiers, une dissociation peut apparaître entre les prestations exécutées par le titulaire initial et celles qui seront exécutées par le repreneur. Les créances correspondant aux travaux antérieurs à la cession peuvent demeurer dans le patrimoine du débiteur ou être revendiquées par le liquidateur, tandis que le nouveau titulaire n’assume les droits et obligations du contrat qu’à compter du transfert.

Cette ventilation des droits financiers impose une vigilance particulière. Si l’état d’avancement des prestations au jour de la rupture ou de la cession n’est pas déterminé avec rigueur, une contestation peut naître entre le liquidateur et le repreneur sur la répartition du prix, tandis que l’administration peut être exposée à un risque de double paiement ou à une contestation sur le solde du contrat. Le juge administratif s’est montré attentif à ce risque en considérant comme sérieusement contestable l’obligation invoquée par un cessionnaire qui demandait le paiement d’une avance déjà versée au premier titulaire (TA Montreuil, 30 nov. 2023, n° 2306919).

Lorsque le contrat est résilié, le droit de la commande publique prévoit un formalisme protecteur. Le CCAG-Travaux organise notamment, aux articles 51 et 52, un constat contradictoire des travaux exécutés, puis l’établissement d’un décompte de liquidation destiné à solder définitivement les dettes contractuelles. En revanche, lorsqu’il y a continuation du contrat puis transmission, les sources montrent qu’aucun formalisme équivalent ne permet, avec la même netteté, de figer contradictoirement la situation au jour du transfert.

C’est pourquoi il est particulièrement recommandé d’organiser, le plus tôt possible, un état contradictoire d’avancement des prestations. En matière de travaux, le maître d’œuvre joue ici un rôle central, puisqu’il intervient notamment dans le contrôle de l’établissement des décomptes mensuels, la réalisation des constatations ordinaires, les constats préalables à une résiliation ou à une substitution de marché, ainsi que dans les opérations préalables à la réception. La jurisprudence rappelle en outre l’importance du respect du formalisme contractuel dans ce contexte (CE, 30 janv. 2008, OPAC de Clermont-Ferrand, n° 278770). Parallèlement, le liquidateur peut faire désigner un tiers expert afin de déterminer la césure entre les prestations antérieures et postérieures au transfert, sur le fondement notamment des articles L. 621-9 et L. 641-11 du code de commerce.

En définitive, s’agissant de la fixation et de la déclaration des créances, la bonne méthode consiste pour l’administration à identifier sans délai les sommes exigibles, à préserver les pièces techniques et comptables utiles, et à faire constater au plus près de l’exécution l’état exact des prestations réalisées. Cette précaution est d’autant plus nécessaire que, dans les marchés de travaux, le décompte général et définitif fixe les droits et obligations définitifs des parties pour l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution du marché (CE, 21 juin 1999, Banque populaire Bretagne Atlantique, n° 151917).

2. Qui décide de l’avenir du contrat ?

En cas de liquidation judiciaire, la décision de poursuivre ou non l’exécution du contrat ne relève pas, en premier lieu, de l’administration. En application de l’article L. 641-11-1 du code de commerce, c’est le liquidateur judiciaire qui dispose du pouvoir de décider s’il reprend ou non les obligations du titulaire. Les consultations versées au dossier indiquent expressément que la collectivité ne dispose d’aucun levier pour contraindre la société en liquidation à continuer l’exécution du contrat.

L’administration peut toutefois mettre le liquidateur en demeure de se prononcer sur l’éventuelle poursuite du contrat. En l’absence de réponse dans le délai d’un mois, le contrat est résilié de plein droit. Si le liquidateur souhaite au contraire poursuivre l’exécution, cette poursuite doit s’inscrire dans le cadre de la liquidation et peut nécessiter l’autorisation du juge-commissaire, qui apprécie si elle est compatible avec les opérations de liquidation et si elle ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. Cette logique d’équilibre ressort directement de l’article L. 641-11-1 du code de commerce.

La continuation du contrat peut répondre à plusieurs finalités. Elle peut permettre une exécution temporaire dans l’attente d’une solution définitive ; elle peut aussi préparer une cession de l’entreprise ou d’une branche d’activité. L’article L. 642-1 du code de commerce précise que la cession a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome. Dans cette perspective, un contrat public peut être intégré au périmètre de la cession s’il est nécessaire au maintien de l’activité transférée, le jugement arrêtant le plan de cession produisant alors ses effets dans les conditions prévues par l’article L. 642-7 du code de commerce. L’administration doit, au demeurant, être convoquée à l’audience (art. R. 642-7 du code de commerce) et peut former recours contre le jugement (art. L. 661-6, III du code de commerce).

Cette solution crée néanmoins une tension avec le droit administratif classique, selon lequel une cession de contrat administratif suppose en principe l’accord préalable de l’administration (CE, avis, 8 juin 2000, n° 364803). Toutefois, la jurisprudence récente admet qu’un marché public puisse relever du champ de l’article L. 642-7 du code de commerce lorsque le contrat est nécessaire au maintien de l’activité cédée (CAA Nantes, 5 oct. 2023, n° 23NT01004).

La question doit également être replacée dans le cadre du droit de l’Union européenne. La CJUE a longtemps regardé le changement de titulaire comme une modification substantielle du contrat devant, en principe, conduire à une nouvelle mise en concurrence (CJCE, 19 juin 2008, aff. C-454/06, Pressetext Nachrichtenagentur GmbH ; CJCE, 7 déc. 2000, aff. C-324/98, Telaustria). Cette rigidité a toutefois été atténuée par l’article 72, § 1, d), de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014, qui admet une substitution du cocontractant en cas de restructuration, notamment à la suite d’une insolvabilité. Cette évolution a été confirmée par la jurisprudence européenne et nationale (CJUE, 3 févr. 2022, aff. C-461/20, Advania Sverige ; CE, 16 mai 2022, n° 459408, SHAM), ainsi que par l’article R. 2194-6, 2° du code de la commande publique.

Ainsi, s’agissant de l’avenir du contrat, l’administration ne décide pas seule. Elle doit d’abord se tourner vers le liquidateur, éventuellement le mettre en demeure de prendre position, puis apprécier les conséquences d’une continuation, d’une résiliation de plein droit ou d’une cession judiciaire. Sa marge d’action demeure réelle, mais elle s’exerce dans le cadre plus large du droit des procédures collectives.

3. Est-ce que l’administration peut résilier le contrat unilatéralement ?

L’administration conserve, même lorsque son cocontractant est placé en liquidation judiciaire, un pouvoir de résiliation unilatérale. Ce pouvoir existe d’abord pour motif d’intérêt général, y compris en l’absence de stipulation expresse dans le contrat (CE, 2 févr. 1987, n° 81131).

Il convient toutefois de distinguer la liquidation elle-même de ses conséquences. La liquidation judiciaire ne constitue pas, à elle seule, un motif d’intérêt général suffisant. En revanche, les conséquences concrètes de cette liquidation peuvent justifier une résiliation lorsqu’elles compromettent la continuité du service, rendent impossible l’exécution normale des prestations, ou conduisent la personne publique à réorganiser le service, notamment par une reprise en régie.

En matière de concession, cette résiliation pour motif d’intérêt général ouvre en principe droit à indemnisation au profit du concessionnaire, en application du 2° de l’article L. 3136-3 du code de la commande publique, pour les dépenses utiles exposées ainsi que, le cas échéant, pour la perte du gain espéré. Il en résulte qu’avant d’opter pour cette voie, l’administration a intérêt à mesurer avec précision le coût potentiel de sa décision.

La personne publique peut également résilier pour faute. Cette faculté existe même sans clause contractuelle expresse (CE, 12 nov. 2015, n° 387660). Toutefois, la liquidation judiciaire n’est pas, en soi, constitutive d’une faute. Ce sont les inexécutions qu’elle entraîne qui peuvent justifier la résiliation : qualité du service gravement insuffisante, violation d’obligations essentielles, manquements techniques, financiers ou de sécurité, ou encore impossibilité matérielle d’exécuter les prestations prévues au contrat. Dans cette hypothèse, aucune indemnisation n’est due au titulaire au titre de la résiliation.

En matière de marché public, ce pouvoir de résiliation doit cependant être concilié avec le régime commercial de continuation des contrats en cours. L’administration ne peut pas se prévaloir automatiquement d’une clause résolutoire ou d’une exception d’inexécution fondée sur des manquements antérieurs à l’ouverture de la procédure. En revanche, si le contrat est poursuivi, elle conserve ses prérogatives de contrôle et peut se fonder sur des manquements constatés pendant cette phase pour exercer ses pouvoirs contractuels. Les sources mentionnent également l’article L. 2195-4 du code de la commande publique, mais en soulignant qu’il doit être articulé avec les pouvoirs reconnus au liquidateur par le code de commerce et ne saurait être lu comme autorisant une résiliation automatique détachée du régime de continuation.

La prudence s’impose d’autant plus qu’une résiliation trop rapide ou juridiquement mal fondée peut être contestée. Les consultations versées au dossier rappellent qu’une telle décision pourrait conduire soit à l’indemnisation de l’ancien cocontractant, soit à la reprise des relations contractuelles sur le fondement de la jurisprudence Béziers II, lorsque cette reprise n’est ni impossible ni contraire à l’intérêt général (CE, 21 mars 2011, Commune de Béziers II, n° 304806).

Enfin, lorsque la résiliation est demandée au juge-commissaire dans le cadre de la procédure collective, le partage des compétences entre les ordres de juridiction demeure délicat. Le Tribunal des conflits a rappelé qu’une saisine préjudicielle du juge administratif peut être nécessaire lorsque le débat porte sur l’application des règles propres au contrat administratif (TC, 24 avr. 2017, n° 4078, SEMMARIS).

En somme, l’administration peut résilier unilatéralement le contrat, mais elle ne peut le faire ni automatiquement, ni sans fondement juridiquement solide. Elle doit déterminer si elle agit pour motif d’intérêt général, pour faute, ou dans le cadre du dialogue imposé par le droit des procédures collectives, et mesurer à chaque fois les conséquences indemnitaires et contentieuses de sa décision.

4.  Comment pallier la défaillance du cocontractant ?

Lorsque le contrat ne peut plus être poursuivi utilement, ou lorsque sa résiliation devient inévitable, l’administration doit immédiatement organiser une solution de remplacement. Trois voies principales peuvent alors être envisagées : la passation d’un contrat provisoire, la reprise en régie, ou la relance d’une nouvelle procédure.

4.1. La passation d’un contrat provisoire

La première solution consiste à conclure, à titre transitoire, un contrat provisoire destiné à assurer la continuité du service ou des prestations en attendant la désignation d’un titulaire pérenne. En matière de concession, cette faculté résulte de l’article L. 3121-2 du code de la commande publique, combiné à l’article R. 3121-6, 3°, qui autorise la conclusion d’une concession sans publicité ni mise en concurrence préalables en cas d’urgence résultant de l’impossibilité, indépendante de la volonté de l’autorité concédante, de continuer à faire assurer le service par son cocontractant ou de l’assurer elle-même, à condition que la continuité du service soit justifiée par un motif d’intérêt général et que la durée du nouveau contrat n’excède pas celle requise pour mettre en œuvre une procédure de passation.

Cette possibilité a été strictement encadrée par la jurisprudence. Le Conseil d’État a jugé qu’en cas d’urgence résultant de l’impossibilité dans laquelle se trouve la personne publique, indépendamment de sa volonté, de continuer à faire assurer le service par son cocontractant ou de l’assurer elle-même, elle peut conclure, à titre provisoire, un nouveau contrat de concession sans respecter au préalable les règles ordinaires de publicité, mais seulement si cette conclusion répond à un motif d’intérêt général tenant à la continuité du service et pour une durée strictement limitée au temps nécessaire à la mise en œuvre d’une solution régulière (CE, 5 févr. 2018, n° 416581). La jurisprudence rappelle également l’exigence d’une durée strictement proportionnée à cette finalité transitoire (CE, 14 févr. 2017, n° 405157).

Trois conditions cumulatives doivent donc être réunies : un motif d’intérêt général tenant à la continuité du service, une urgence réelle ne résultant pas d’une carence de l’administration, et une durée strictement limitée à celle nécessaire pour organiser une nouvelle procédure, une reprise en régie ou une redéfinition du service. Les sources donnent plusieurs illustrations de cette logique, en relevant notamment qu’un intérêt général à assurer la continuité d’un service portuaire ou de navigation peut être retenu, tandis qu’il peut être écarté lorsque la personne publique dispose d’autres moyens d’assurer le service.

Pour les marchés publics, la logique est voisine. L’article L. 2122-1 du code de la commande publique autorise l’acheteur à conclure un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables dans certains cas, et l’article R. 2122-1 vise l’hypothèse d’une urgence impérieuse résultant de circonstances extérieures que l’acheteur ne pouvait pas prévoir, lorsque cette urgence ne permet pas de respecter les délais minimaux des procédures formalisées. Les consultations rappellent également qu’il doit exister un lien de causalité entre l’événement imprévisible et l’urgence, sans que l’acheteur soit responsable de cette situation.

La jurisprudence admet que la défaillance brutale du titulaire peut constituer une circonstance extérieure de cette nature (CE, 1er oct. 1997, n° 151578 ; CAA Douai, 12 nov. 2020, n° 18DA00506). Les sources mentionnent en outre qu’un contrat provisoire n’est pas nécessairement tenu de reprendre exactement la qualification juridique du contrat initial, sous réserve que les règles propres à l’instrument retenu soient respectées (CE, 24 mai 2017, n° 407213).

4.2. La reprise en régie

La deuxième solution réside dans la reprise en régie du service ou de l’activité concernée. Cette faculté découle du principe selon lequel l’administration dispose de la liberté d’organiser les modalités de gestion de ses services publics (CE, 18 mars 1988, n° 57893). Elle peut donc décider d’exploiter elle-même le service, soit en régie directe, soit selon une autre forme de gestion interne.

La reprise en régie peut constituer une solution d’attente, en permettant à la collectivité de faire face à l’urgence dans l’attente d’un nouveau contrat. Elle peut également devenir une solution pérenne si les difficultés rencontrées révèlent l’inadaptation du modèle contractuel antérieur. Les consultations versées au dossier indiquent d’ailleurs expressément qu’une telle réorganisation peut constituer un motif d’intérêt général justifiant la résiliation du contrat initial.

Cette solution suppose toutefois que l’administration soit matériellement en mesure d’assurer l’exploitation du service ou la poursuite des prestations. Elle implique donc une appréciation concrète des moyens humains, techniques et financiers dont la personne publique dispose ou qu’elle est en mesure de mobiliser rapidement.

4.3. La relance d’une nouvelle procédure

La troisième solution consiste à relancer une nouvelle procédure de passation afin de désigner un nouveau titulaire. Cette voie s’impose lorsque la poursuite du contrat n’est pas retenue, que la régie n’est pas souhaitée ou n’est pas matériellement possible, et que la solution transitoire ne peut durer. Les sources soulignent d’ailleurs qu’il est d’usage, en matière de concession, de recourir à un contrat provisoire pendant le temps strictement nécessaire au lancement d’une nouvelle procédure d’attribution.

L’administration doit alors préparer sans délai les pièces de la nouvelle consultation, définir le périmètre du besoin et, le cas échéant, s’interroger sur la pertinence du modèle contractuel antérieur. Les consultations recommandent même de procéder à un audit des causes ayant conduit à la liquidation afin d’apprécier si le montage initial demeure adapté ou s’il convient d’en revoir l’économie générale.

En pratique, il peut également être utile de sonder rapidement les opérateurs économiques susceptibles d’être intéressés par la reprise du service, afin de vérifier si une nouvelle passation a de réelles chances d’aboutir. Les sources conseillent ainsi, dès le stade de la liquidation, de se rapprocher d’autres opérateurs susceptibles d’assurer provisoirement ou durablement l’exécution du contrat.

En matière de travaux, la relance d’une nouvelle procédure doit être étroitement articulée avec l’état du chantier. Si une partie des travaux a déjà été réalisée avant la liquidation, l’acheteur doit disposer d’un constat précis des prestations exécutées, des réserves éventuelles, des acomptes versés et du solde restant à liquider. À défaut, la transition entre l’ancien et le nouveau titulaire risque de générer des contentieux techniques et financiers, le décompte général et définitif demeurant l’acte qui fixe les droits et obligations définitifs des parties pour l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution du marché (CE, 21 juin 1999, Banque populaire Bretagne Atlantique, n° 151917).

Conclusion

La liquidation judiciaire du titulaire d’un contrat public n’impose donc jamais une réponse unique ni automatique. Elle commande, au contraire, une méthode rigoureuse. Il faut d’abord identifier et sécuriser les créances, en tenant compte du partage des compétences entre le juge administratif et le juge judiciaire. Il faut ensuite provoquer rapidement la prise de position du liquidateur sur la poursuite ou non des obligations contractuelles, conformément à l’article L. 641-11-1 du code de commerce. Il faut enfin choisir, selon la situation concrète, entre la continuation encadrée du contrat, sa résiliation pour faute ou pour motif d’intérêt général, la conclusion d’un contrat provisoire, la reprise en régie ou la relance d’une nouvelle procédure.

Plus largement, cette matière montre que la liquidation du cocontractant n’oppose pas frontalement le droit de la commande publique et le droit des procédures collectives. Elle révèle plutôt une recherche d’équilibre entre continuité du service, maintien de l’activité économique, protection des créanciers et sécurité juridique de l’administration. C’est pourquoi la rapidité de réaction, la qualité du suivi contractuel, le respect du formalisme et l’anticipation des solutions de remplacement demeurent, en pratique, les conditions essentielles d’une gestion maîtrisée de la défaillance du titulaire.