Une fraude bancaire ne se limite jamais à la somme détournée. Pour une entreprise, un virement frauduleux peut avoir des effets en cascade qui dépassent de loin la perte initiale : dégradation de la trésorerie, impossibilité de faire face à des échéances, et parfois, déclenchement ou aggravation d'un état de cessation des paiements.
Or les règles qui gouvernent la responsabilité de la banque — et les délais pour les invoquer — ne sont pas exactement les mêmes selon que la victime est un particulier ou une entreprise. Et lorsque la procédure collective est ouverte, le cadre procédural se complique encore.
Cet article explore les articulations entre droit bancaire et droit des entreprises en difficulté, à destination des dirigeants et de leurs conseils.
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1. La fraude bancaire frappant une entreprise : un régime spécifique
Les dispositions protectrices du Code monétaire et financier (CMF) sur les opérations de paiement non autorisées (articles L. 133-18 et suivants) s'appliquent en principe à tout utilisateur de services de paiement — personnes physiques comme personnes morales.
Mais une différence importante existe en pratique : la notion de négligence grave, qui permet à la banque de s'exonérer de son obligation de remboursement, est appréciée différemment selon la sophistication présumée du titulaire du compte.
Pour un particulier victime de spoofing ou d'un faux conseiller bancaire, la Cour de cassation a posé que la confiance accordée à un appelant affichant le numéro officiel de la banque ne constitue pas, en soi, une négligence grave (Cass. com., 23 oct. 2024, n° 23-16.267). Le raisonnement repose sur l'idée qu'aucune personne normalement diligente ne peut suspecter la fraude dans ces conditions.
Pour une entreprise, la question est plus nuancée. Les juges peuvent tenir compte de la taille de la structure, de l'existence de procédures internes de validation des virements, ou encore du fait que plusieurs interlocuteurs auraient dû valider l'opération. Une PME dotée d'un service comptable structuré sera jugée plus sévèrement qu'un particulier ou qu'un auto-entrepreneur.
Point de vigilance pratique : si votre entreprise a fait l'objet d'une fraude, l'absence de procédures internes n'est pas nécessairement rédhibitoire, mais elle sera examinée : l'analyse doit ainsi être conduite in concreto.
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2. Le virement frauduleux peut aggraver — ou déclencher — la cessation des paiements
La cessation des paiements est définie par l'article L. 631-1 du Code de commerce comme l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible. C'est le seuil à partir duquel le dirigeant a l'obligation de déposer le bilan sous 45 jours.
Un virement frauduleux important peut franchement modifier cette équation :
- Il réduit l'actif disponible (trésorerie ponctionnée)
- Il peut rendre impossible le règlement d'échéances imminentes (salaires, TVA, fournisseurs)
- Il peut faire basculer une entreprise qui était en difficulté mais pas encore en cessation des paiements
Dans ce contexte, la créance de remboursement contre la banque constitue-t-elle un actif disponible permettant de repousser la date de cessation des paiements ? La réponse est nuancée : une créance certaine, liquide et exigible peut être prise en compte, mais une créance litigieuse — c'est-à-dire contestée par la banque — ne l'est généralement pas dans cette appréciation.
Autrement dit : tant que le litige avec la banque n'est pas résolu, la créance de remboursement ne « compense » pas juridiquement la perte de trésorerie pour l'appréciation de la cessation des paiements.
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3. L'ouverture d'une procédure collective : quelles conséquences sur l'action contre la banque ?
Lorsqu'une procédure collective est ouverte (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire), plusieurs mécanismes affectent directement la capacité à agir contre la banque.
La règle de l'arrêt des poursuites individuelles
L'article L. 622-21 du Code de commerce interdit, dès le jugement d'ouverture, toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Cette règle ne concerne que le débiteur (l'entreprise) — elle ne l'empêche pas, en tant que demandeur, d'agir en remboursement contre sa banque.
Mais l'action contre la banque est en pratique exercée par le mandataire judiciaire (en liquidation) ou par le débiteur assisté de l'administrateur (en redressement). Le dirigeant perd en tout ou partie la maîtrise de la stratégie contentieuse.
La déclaration de créance
Si la banque est elle-même créancière de l'entreprise (découvert, prêt), elle doit déclarer sa créance au passif. Mais surtout, la créance de remboursement détenue par l'entreprise contre la banque doit être identifiée et préservée dans le cadre de la procédure.
La prescription
L'action en remboursement d'une opération de paiement non autorisée se prescrit par treize mois à compter de la date de débit (article L. 133-24 CMF). L'ouverture d'une procédure collective suspend certains délais, mais ce point mérite une analyse précise dans chaque situation.
En pratique, si l'entreprise a subi une fraude bancaire avant l'ouverture de la procédure collective et n'a pas encore agi, il est impératif d'agir rapidement — ou de vérifier que le mandataire judiciaire est bien informé de l'existence de cette créance potentielle.
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4. La banque peut-elle invoquer la compensation avec ses propres créances ?
Cette question est particulièrement sensible en cas de liquidation judiciaire. Si la banque est à la fois débitrice (remboursement du virement frauduleux) et créancière (solde débiteur du compte, prêt en cours), elle pourrait être tentée d'invoquer la compensation.
Le droit des procédures collectives encadre strictement cette possibilité. La compensation n'est admise qu'entre des dettes connexes — c'est-à-dire nées du même rapport juridique. La créance de remboursement (issue d'une fraude) et la créance de prêt (issue d'un contrat de financement) ne sont généralement pas considérées comme connexes.
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5. Ce que cela change concrètement pour le dirigeant
Pour le dirigeant d'une entreprise qui a subi une fraude bancaire et qui se retrouve en procédure collective, les questions à traiter en urgence sont les suivantes :
- La créance de remboursement contre la banque a-t-elle été identifiée dans le cadre de la procédure ?
- Le mandataire judiciaire (ou l'administrateur) est-il informé et en mesure d'agir en temps utile ?
- Le délai de treize mois de l'article L. 133-24 CMF est-il toujours ouvert ?
- Existe-t-il un risque de compensation que la banque tenterait d'invoquer ?
- La date de cessation des paiements retenue par le tribunal intègre-t-elle correctement l'impact de la fraude ?
Ces questions supposent une coordination entre l'avocat en droit bancaire et le mandataire judiciaire. Cette coordination est rarement spontanée — elle doit être organisée, et le plus tôt est le mieux.
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Votre entreprise a été victime d'une fraude bancaire avant ou pendant une procédure collective ? La créance de remboursement contre la banque est un actif qui mérite d'être préservé et valorisé dans le cadre de la procédure. → thomas.gauriat@tga-avocat.fr | 07.61.77.20.83 | thomas-gauriat-avocat.fr |

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