Les maîtres de l'ouvrage avaient manifesté le 8 août 2006 leur volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 23-17.425
- ECLI:FR:CCASS:2025:C300097
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 13 février 2025
Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, du 06 avril 2023
Président
Mme Teiller (président)
Avocat(s)
SARL Gury & Maitre, SARL Thouvenin, Coudray et Grévy
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 février 2025
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 97 F-D
Pourvoi n° R 23-17.425
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2025
1°/ M. [D] [X],
2°/ Mme [S] [F], épouse [X],
tous deux domiciliés [Adresse 2], [Localité 5],
3°/ M. [W] [E], domicilié [Adresse 6], [Localité 4],
ont formé le pourvoi n° R 23-17.425 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle,
2°/ à la société MMA IARD, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], [Localité 10], et venant aux droits de la société Azur assurance IARD,
3°/ à Mme [Z] [P], épouse [I], domiciliée [Adresse 7], [Localité 8], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de [R] [I], son époux décédé le 27 janvier 2022,
4°/ à M. [U] [N], domicilié [Adresse 9], [Localité 3],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bironneau, conseiller référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. et Mme [X] et de M. [E], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Bironneau, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. et Mme [X] et M. [E] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [I] et M. [N].
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 avril 2023), [R] [I] et Mme [I] ont confié les travaux de gros-oeuvre, charpente et couverture de leur maison d'habitation à M. [N], assuré auprès de la société Azur.
3. Le 30 mars 2007, [R] [I] et Mme [I] (les vendeurs) ont vendu la parcelle sur laquelle se trouvait le bâtiment toujours en cours de construction à M. et Mme [X] et à M. [E] (les acquéreurs).
4. Le 16 septembre 2016, se plaignant de désordres, les acquéreurs ont assigné en référé-expertise les vendeurs et M. [N], et ce dernier a appelé en expertise commune, son assureur, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA), venant aux droits de la société Azur assurances IARD.
5. Les acquéreurs ont, ensuite, assigné ces mêmes parties en indemnisation sur le fondement de la garantie décennale. Les sociétés MMA ont opposé à leurs demandes la forclusion de dix ans à compter de la réception tacite de l'ouvrage.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. M. et Mme [X] et M. [E] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur action à l'encontre des sociétés MMA pour être forclose, alors :
« 1°/ que le fait de donner à un agent immobilier un mandat de vendre une parcelle de terrain sur lequel se trouve un ouvrage en construction ne caractérise pas la prise de possession dudit ouvrage ; qu'en retenant que les consorts [I] avaient pris possession de l'ouvrage inachevé en donnant mandat de vente de leur parcelle de terrain, sur lequel se trouvait l'ouvrage en construction, à l'agence BV Immobilier, et que la réception tacite dudit ouvrage devait être fixée à la date de ce mandat soit le 8 août 2006, la cour a violé l'article 1792-6 du code civil ;
2°/ que le juge doit motiver sa décision, ce qui implique qu'il ne la fonde pas sur des motifs hypothétiques ; qu'en retenant que la réception tacite était établie pour cela que les consorts [I] avaient pris possession de l'ouvrage inachevé en donnant mandat de vente à l'agence BV Immobilier le 8 août 2006 et que l'on pouvait retenir que la ?dernière? facture de l'entreprise [N] du 15 décembre 2005 avait été payée au vu de l'absence de demande en paiement formulée depuis dix-huit ans, la cour, qui s'est ainsi fondée sur un motif hypothétique, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge doit motiver sa décision, ce qui implique qu'il ne la fonde pas sur de simples affirmations ; qu'en retenant que l'on pouvait retenir que la dernière facture de l'entreprise [N] du 15 décembre 2005 avait été payée ?au vu de l'absence de demande en paiement formulée depuis dix-huit ans? sans préciser de quels éléments du débat serait résultée cette absence de demande de paiement pendant dix-huit ans, la cour, qui a statué par voie de simple affirmation, a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que le juge doit motiver sa décision, ce qui implique qu'il ne la fonde pas sur de simples affirmations ; qu'en retenant que l'on pouvait retenir que la ?dernière? facture de l'entreprise [N] du 15 décembre 2005 avait été payée au vu de l'absence de demande en paiement formulée depuis dix-huit ans, sans préciser de quels éléments du débat il serait résulté que cette facture afférente à la mise ?hors d'eau? de l'ouvrage (dont elle relevait au demeurant qu'il était ?hors d'eau et hors d'air?), était la ?dernière? émise par l'entreprise [N], la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que lorsque la prise de possession diffère dans le temps du paiement intégral du montant des travaux, la date de la réception tacite correspond à celle du dernier événement ; que les consorts [X]-[E] faisaient valoir qu'il incombait à l'assureur de prouver le paiement et sa ?date effective? ; qu'en laissant inconnue la date du prétendu paiement qu'elle retenait, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, dès lors qu'elle demeure dans l'ignorance de la concomitance ou non de la prétendue prise de possession et du prétendu paiement et, en l'absence de concomitance, dans l'ignorance de la date du dernier de ces deux évènements ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;
6°/ qu'en ne répondant pas au moyen pris de ce qu'il incombait à l'assureur, qui se prévalait d'une réception tacite résultant de la prise de possession de l'ouvrage et de leur paiement intégral, de prouver la « date effective » du prétendu paiement dont il se prévalait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7°/ que le juge doit motiver sa décision, ce qui implique que les motifs de sa décision ne soient pas contradictoires ; qu'en relevant que le fait que les acheteurs se soient comportés par la suite en castor ne peut utilement être invoqué pour retarder de manière potestative la date de réception de l'ouvrage dont ils avaient ?au demeurant reçu l'attestation de garantie décennale? pour un ouvrage ?terminé en décembre 2005? quand elle constatait par ailleurs que les travaux de M. [N] s'étaient poursuivis jusqu'en juin 2006, la cour, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
8°/ que le juge doit motiver sa décision, ce qui implique qu'il ne la fonde pas sur de simples affirmations ; qu'en affirmant que les acheteurs se seraient vu remettre une attestation de garantie décennale ?pour un ouvrage terminé en décembre 2005? sans préciser de quels éléments du débat il serait résulté que cette attestation aurait comporté une telle précision sur la date à laquelle l'ouvrage aurait été terminé, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
9°/ que l'attestation de garantie décennale remise aux acquéreurs, en date du 1er juillet 2003, ne comportait aucunement la précision ?pour un ouvrage terminé en décembre 2005? et qu'en statuant ainsi, la cour a dénaturé ce document et violé l'article 1103 du code civil ;
10°/ que le fait pour un acquéreur de se faire remettre, à l'occasion de l'achat d'un bien, l'attestation de garantie décennale d'un entrepreneur intervenu sur ce bien n'enseigne rien sur la volonté du vendeur, maître de l'ouvrage, de recevoir les travaux de cet entrepreneur, une telle remise étant systématique, puisque le notaire instrumentaire commettrait une faute en ne remettant pas ces documents à l'acquéreur, que l'ouvrage ait été reçu ou non, de sorte qu'il ne saurait en être tiré aucun enseignement ; qu'en indiquant que le fait que les acheteurs se soient comportés par la suite en castor ne peut utilement être invoqué pour retarder de manière potestative la date de réception de l'ouvrage dont ils avaient ?au demeurant reçu l'attestation de garantie décennale pour un ouvrage teminé en décembre 2005?, la cour, à supposer qu'elle se soit fondée sur cette considération inopérante, aurait alors violé l'article 1792-6 du code civil. »
Réponse de la Cour
7. La cour d'appel a relevé que les vendeurs avaient donné à un agent immobilier mandat de vendre l'immeuble le 8 août 2006, faisant ainsi ressortir qu'au plus tard à cette date, ils avaient accepté l'ouvrage en l'état où il se trouvait pour le revendre.
8. Elle a pu déduire de ce seul motif, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les neuf dernières branches, que les maîtres de l'ouvrage avaient ainsi manifesté le 8 août 2006 leur volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, de sorte que, la réception tacite devant être fixée à cette date, l'action des acquéreurs était forclose.
9. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [X] et M. [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [X] et M. [E] et les condamne à payer aux sociétés MMA IARD et MMA assurances mutuelles la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C300097
Publié par ALBERT CASTON à 09:10
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Libellés : manifestation de volonté , réception tacite
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