Le mot « plagiat » fait son apparition dans la langue française en 1697, il est défini, dans le dictionnaire Larousse, comme « un acte de quelqu’un qui, dans le domaine artistique ou littéraire, donne pour sien ce qu’il a pris à l’œuvre d’un autre ».
Le mot « plagiaire » est quant à lui plus ancien, il apparait vers 1484, selon le dictionnaire étymologique et historique Dubois et Dauzat : « le plagiaire n’est qu’un faussaire qui se contente de recopier les autres artistes, hommes de l’art ou de science, de voler les bons auteurs, contributeurs ou hommes de spécialités, tant leurs livres, leurs manuscrits, leurs études, rapports, bref d’accaparer sans vergogne le fruit de leurs recherches et de leurs longues applications à fabriquer et étudier. Il s’agit de quelqu’un qui s’approprie le labeur d’autrui tout en cherchant à se faire passer pour le créateur ou l’auteur véritable et à essayer d’en capter les honneurs et succès ».
S’agissant d’une notion en vogue, le plagiat n’existe pas juridiquement. Il n’est, en effet, pas prévu par la loi, qui, consacre plutôt la notion de contrefaçon.
1- Qu’est ce que la contrefaçon ?
La contrefaçon peut prendre plusieurs formes.
En effet, la contrefaçon est généralement définie, comme la reproduction (l’imitation), la représentation ou la diffusion (l’utilisation), totale ou partielle, par quelque moyen que ce soit, d’un droit de l’auteur, d’un logiciel, d’une marque, d’un modèle ou d’un brevet.
La contrefaçon peut également porter atteinte aux droits de l’artiste-interprète (droits voisins du droit d’auteur).
A titre d’exemple, il y a contrefaçon lorsque :
- L’œuvre protégée a été utilisée sans autorisation de son ou ses auteur (s) ou ses ayants-droits,
- L’œuvre protégée a été utilisée avec autorisation, mais sans mentionner le nom du ou des auteurs,
- L’œuvre protégée a été utilisée avec autorisation, mais sans le versement de la rémunération convenue.
2- Comment se protéger contre la contrefaçon ?
2.1. Protéger par le droit d’auteur.
Le droit d’auteur ne protège pas les idées, les concepts et les méthodes, qui sont « libre parcours ». Ainsi, chacun peut les reprendre, les diffuser et les exploiter.
Ainsi, l’œuvre doit, avant tout être fixée sur un support matériel pour être protégeable par le droit d’auteur.
Le droit d’auteur protège toutes les formes originales, c’est-à-dire des formes qui portent l’empreinte de la personnalité de leur auteur, telles que les œuvres littéraires, audiovisuelles, plastiques et graphiques, sonores et musicales ; les œuvres publicitaires, les œuvres photographiques, les œuvres d’arts appliqués, les œuvres d’architecture, les logiciels, les créations de mode etc. Par ailleurs, les producteurs de vidéogrammes et de phonogrammes, les entreprises de communication audiovisuelle, ainsi que les artistes interprètes peuvent, quant à eux, se prévaloir des doits voisins du droit d’auteur.
Une œuvre originale inachevée peut, également, être protégée par le droit d’auteur.
La protection par le droit d’auteur s’acquiert sans formalité, sans enregistrement, sans dépôt, sans paiement de taxe. Une œuvre est ainsi, automatiquement protégée du simple fait de sa création.
Ainsi, conformément aux dispositions du code de la propriété intellectuelle, une œuvre est protégée sans distinction du genre (littéraire, artistique, musical), de la forme d’expression (écrite ou oral), du mérite ou de la destination (article L112-1 du Code du travail).
L’auteur bénéficie sur son œuvre :
- de droits moraux qui sont perpétuels et ne peuvent être cédés, lui permettant de s’opposer à, la dénaturation de son œuvre, à sa divulgation faite sans son consentement, et lui permettant aussi, de revendiquer la mention de son nom,
- de droits patrimoniaux, qui durent 70 ans après la mort de l’auteur ou après la divulgation, si l’œuvre appartient à une personne morale, lui permettant d’interdire ou d’autoriser l’utilisation de son œuvre et de percevoir une contrepartie financière.
Néanmoins, pour être protégeable par le droit d’auteur, l’œuvre doit, avant tout, être originale, à savoir qu’elle doit porter l’empreinte de la personnalité de son auteur.
Et en cas de litige, l’auteur doit apporter la preuve de la date à laquelle son œuvre a été créée.
2.2. Protéger par le dépôt de dessins et modèles.
Il est possible de cumuler le droit d’auteur et un dépôt de dessins et modèles pour protéger l’apparence du produit de sa création. A condition que les dessins et modèles soient visibles lors de l’utilisation normale par le consommateur, qu’ils soient nouveaux et qu’ils possèdent un caractère propre pour être protégés.
Le dépôt du dessin et modèle à l’INPI confère à son titulaire un monopole d’exploitation sur le territoire français pour une durée minimale de 5 ans renouvelable 4 fois.
La protection peut également être étendue à l’étranger.
2.3. Protéger par le dépôt de marque.
Le dépôt de marque peut se cumuler avec le droit d’auteur, lorsqu’il existe des éléments graphiques, tels que les logos ou formes créées. Ils peuvent, ainsi être protégés par le dépôt de marque, si elles sont, aux yeux du consommateur, un signe permettant d’identifier les produits ou services du créateur.
Le dépôt d’une marque à l’INPI, permet à son titulaire d’obtenir le monopole d’exploitation sur le territoire français pendant dix ans, renouvelable indéfiniment.
Cette protection peut bien évidemment être étendue au niveau communautaire et international.
Il faut s’assurer avant tout dépôt de marque, du caractère distinctif du signe ainsi que de sa disponibilité.
2.4. Protéger par le dépôt de brevet.
Le brevet protège une invention technique nouvelle, portant sur un produit ou un procédé qui apporte une solution technique à un problème technique.
L’invention doit, non seulement impliquer une activité inventive, mais elle doit aussi être susceptible d’application industrielle.
Le dépôt de brevet à l’INPI confère au demandeur sur son invention, un monopole d’exploitation sur le territoire français pour une durée de 20 ans maximum.
Ce qui lui permet d’interdire toute exploitation de son invention sans autorisation.
2.5. Négocier un accord de confidentialité.
En sus des protections susvisées, il est possible de négocier un accord de confidentialité avec les partenaires de l’auteur, en leur imposant l’obligation de ne pas divulguer les échanges d’information portant sur sa création.
3. Comment prouver la contrefaçon ?
Pour faire valoir son droit d’auteur, l’auteur doit se constituer des preuves de ses créations.
En utilisant, par exemple, le service e-Soleau de l’INPI (enveloppe Soleau), ou le dépôt auprès d’un officiel ministériel (notaire ou huissier de justice), ou bien même le dépôt auprès d’une société ou association d’auteurs (SACD, SCAM, SGDL, SACEM, SNAC).
En matière de logiciel, les développeurs ont intérêt à déposer les logiciels créés à l’agence pour la protection des programmes (APP).
Lorsque le litige est enclenché et selon un principe, admis par la loi et la jurisprudence, « la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens ».
Néanmoins, le titulaire des droits doit prendre le soin de rassembler des preuves tangibles pour démontrer la contrefaçon. Qui est un axe essentiel de sa défense.
A cet effet, les deux moyens de preuve qui sont régulièrement utilisés pour démontrer l’existence d’une contrefaçon, est le constat réalisé sur internet par un agent assermenté et la saisie-contrefaçon effectuées par un huissier de justice.
Constat sur Internet.
Avant toute action en justice, il est impératif pour le titulaire des droits de soigner ses moyens de preuve. En effet, la faiblesse d’un constat réalisé sur internet risque de mener à l’échec ses demandes.
Il convient d’être vigilant quant au respect des conditions de validité des constats sur internet, qui sont progressivement dégagées par la jurisprudence récente.
En effet, le constat d’huissier doit être effectué avec une rigueur et un formalisme particulier.
Mais, dès lors que le constat d’huissier est validé par le juge, sa force probante ne peut plus être remise en cause qu’avec beaucoup de difficultés.
Constat par l’Agence pour la Protection des Programmes.
Le dépôt à l’Agence pour la Protection des Programmes (APP) permet d’enregistrer une création numérique en l’inscrivant dans le registre international IDDN, dont l’APP est le dépositaire exclusif, de lui donner une date certaine et d’en archiver un exemplaire.
Le dépôt à l’APP concerne essentiellement les créations numériques à vocation professionnelle (logiciels, applications mobiles, bases de données, sites web, jeux vidéos, progiciels, œuvres numériques etc.).
Par ailleurs, certains actifs immatériels, qui ne sont pas protégeables par le droit d’auteur, comme le savoir-faire, les algorithmes, les cahiers de laboratoires, les méthodes de vente, etc, doivent être protégé par le secret des affaires, et leur dépôt à l’APP leur confère, en plus une traçabilité.
Par conséquent, à l’instar du constat d’huissier, le demandeur peut faire appel à des agents de l’APP pour rapporter la preuve de la contrefaçon
La saisie-contrefaçon.
Conformément à l’article L615-1 du Code de la propriété intellectuelle :
« (…) toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits ou procédés prétendus contrefaisants en l’absence de ces derniers. La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou pour mettre en oeuvre les procédés prétendus contrefaisants (…) ».
La saisie-contrefaçon, qui est autorisée par un juge, n’a pas pour but de faire cesser la contrefaçon, ainsi et selon une jurisprudence constante, il n’est pas possible de saisir tous les stocks du contrefacteur présumé, ni mêmes les outils de production.
4. Quels sont les recours juridique pour obtenir réparation ?
Le demandeur a le choix entre une action au civil ou au pénal.
Néanmoins, l’action au civil est plus facile à engager, notamment sur le fondement du droit de la propriété intellectuelle. Aussi, le demandeur maîtrise mieux cette procédure, en ce qu’il peut se désister à tout moment, si, par exemple, les parties parviennent à une négociation en vue d’une issue amiable de leur différend.
Ainsi, le contrefacteur peut être condamné à verser des dommages et intérêts à la victime de la contrefaçon, en réparation du préjudice subi. Le montant est, soit calculé en fonction du manque à gagner, de la baisse du chiffre d’affaires, des bénéfices réalisés par le contrefacteur, mais également de l’atteinte à l’image. Le montant des réparation peut également être fixé forfaitairement, sous forme de redevances dues par un licencié.
Le contrefacteur peut aussi, être condamné, à cesser tous les actes contrefaisants et, à retirer les contrefaçons des circuits commerciaux.
Au pénal, l’action a pour principal objectif de sanctionner le contrefacteur pour trouble à l’ordre public. A ce titre, le contrefacteur peut encourir une peine de trois d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. Lorsque le délit de contrefaçon est commis en bande organisée, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende (art. L335-2 et suivant du Code de la propriété intellectuelle). Les biens ayant servis à la contrefaçon peuvent également être confisqués.
Dans le cadre d’une procédure pénale, le titulaire des droits ne peut se désister en cas de rapprochement des parties pour une négociation à l’amiable. En ce que l’opportunité des poursuites appartient au Ministère Public.
C’est la raison pour laquelle, la voix pénale est plutôt réservée aux affaires de contrefaçon de grande ampleur.
En somme, afin de mieux protéger ses droits, le titulaire devra, à tous les stades de la création, préserver les preuves de celle-ci, signer des contrats soignés avec l’exploitant, le cas échéant, des accords de confidentialité. En cas de litige, il devra prendre le soin de rassembler des preuves solides avant tout action en contrefaçon, afin de faire prospérer sa demande en réparation des préjudices sub
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