Dans un jugement du 25 mars 2026, le Tribunal Judiciaire de Paris a rejeté les demandes d’un graphiste fondées sur des faits de contrefaçon et de parasitisme en lien avec une police de caractères, et l’a condamné pour procédure abusive.
Les faits
Un graphiste a créé une police de caractères se rapprochant d’une écriture manuscrite.
Reprochant à la société TJMAX, spécialisée dans le streetwear, d’exploiter cette police sur des vêtements revêtus de sa marque PROJECT X PARIS, il a dans un premier temps sollicité une régularisation du droit d’usage sur cette police, adressant à la société TJMAX un exemple de facture évaluant un tel droit d’usage à la somme de 39,99 euros.
Sa demande étant restée infructueuse, le graphiste a ensuite envoyé à la société TJMAX une lettre de mise en demeure, lui reprochant des faits de contrefaçon des droits d’auteur attachés à la police en cause.
La procédure
En l’absence de solution amiable, le graphiste a assigné la société devant le Tribunal Judiciaire de Paris, sur le fondement, à titre principal, de la contrefaçon de ses droits d’auteur et, subsidiairement, sur celui du parasitisme.
Le jugement
Le Tribunal s’est d’abord prononcé sur la question de l’originalité de la police de caractères en litige. Il a relevé que si le Code de la propriété intellectuelle n’exclut pas, par principe, qu’une telle création puisse être protégée par un droit d’auteur, encore faut-il que le demandeur explicite les « contours de l’originalité alléguée ».
En l’espèce, si le graphiste avait produit une attestation expliquant le processus et les moyens techniques utilisés pour la création de sa police de caractères, il n’y identifiait pas les éléments caractéristiques (« pointes, empattements, contrepoinçons, panses et affinements ») sur lesquels l’originalité était revendiquée, ni ce en quoi lesdites caractéristiques relevaient de choix libres et créatifs.
Faute d’apporter la preuve nécessaire, l’originalité de la police en cause a été rejetée, entraînant le rejet corrélatif de l’ensemble des demandes du graphiste au titre des droits d’auteur.
Le Tribunal a ensuite examiné les demandes fondées sur le parasitisme.
Sur ce terrain également, le graphiste a été jugé défaillant dans son obligation probatoire. S’il a bien démontré avoir créé la police litigieuse en 2017, et son exploitation par la société TJMAX dès 2018, il n’a pas établi que celle-ci constituait une valeur économique individualisée.
Sur ce point, le Tribunal a précisé que « l’existence d’une valeur économique individualisée ne s’apprécie pas au regard des agissements reprochés à la partie adverse. Elle doit être établie par les investissements consentis, la notoriété acquise ou le savoir-faire de celui qui l’invoque ».
Faute d’avoir produit le moindre chiffre ou allégué la volonté de la société TJMAX de se placer dans son sillage, ses demandes fondées sur le parasitisme ont été intégralement rejetées.
Le Tribunal a enfin examiné la demande reconventionnelle pour procédure abusive formée par la société TJMAX à l’encontre du graphiste.
Il a relevé que ce dernier réclamait à la société TJMAX plus de 30 millions d’euros de dommages-intérêts sans étayer cette demande par la moindre pièce, et ce alors qu’il avait initialement adressé à la défenderesse une facture de régularisation des droits d’usage pour un montant de 39,99 euros. Mal fondé en ses demandes, il a ainsi, selon le Tribunal, « fait preuve d’une légèreté blâmable caractérisant une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice, obligeant la société TJMAX à se défendre contre une action que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce qu’il sait indu, lui causant un préjudice moral, distinct des frais exposés pour se défendre en justice ».
Le graphiste a donc été condamné au paiement d’une somme de 3.000 euros de dommages-intérêts à ce titre.
Cette décision sévère montre toute l’importance de la collecte des éléments de preuve en amont du contentieux, et du maintien de la cohérence entre les demandes faites au stade du précontentieux et celles formulées devant les Juges.
(TJ de Paris, 3ème Ch. – 3ème Sec., 25 mars 2026, n°24/02354)

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