Dans une ordonnance du 8 avril 2026, le Président du Tribunal Judiciaire de Paris, bien qu’ayant confirmé sa compétence territoriale pour des faits commis sur internet, a rejeté les demandes fondées sur la contrefaçon, la concurrence déloyale et le parasitisme, faute pour la demanderesse d’en prouver les éléments constitutifs.

Les faits

Les sociétés Holt Paris Welcome Services (« Holt ») et VIP Riviera Services proposent toutes deux des services dans les domaines du voyage et de l’événementiel.

Titulaire d’une marque HOLT DMC FRANCE, la société Holt a constaté l’exploitation par sa concurrente du signe HOLT dans le nom de domaine <holtfrance.com>, redirigeant vers le site www.viprivieraservice.com, et dans une annonce publiée sur ce site.

La procédure

La société Holt a adressé à la société VIP Riviera Services une mise en demeure, afin d’obtenir la cessation des usages litigieux du signe HOLT. Sans résultat. Elle l’a donc assignée en référé devant le Président du Tribunal Judiciaire de Paris, sur les fondements de la contrefaçon de la marque HOLT DMC FRANCE, de la concurrence déloyale et du parasitisme.

L’ordonnance

A titre liminaire, la société VIP Riviera Services a invoqué l’incompétence du Tribunal Judiciaire de Paris pour statuer sur le litige. Selon elle, le litige aurait dû être porté devant le Président du Tribunal Judiciaire de Nice, lieu de son siège social.

Sur ce point, le Tribunal a rappelé la jurisprudence bien établie de la Cour de cassation (Cass. Com., 23 juin 2021, n°20-10.635), selon laquelle « l’accessibilité, dans le ressort de la juridiction saisie, d’un site internet présentant des produits sous une marque arguée de contrefaçon suffit à justifier la compétence territoriale de cette juridiction, prise comme celle du lieu de la matérialisation du dommage allégué, pour connaître de l’action en contrefaçon, peu important que les produits ne puissent pas être commandés en ligne sur le site ».

Il a donc confirmé sa compétence, la société Holt ayant fait constater les faits litigieux par un commissaire de justice situé à Melun, soit dans le ressort de la Cour d’appel de Paris.

Sur le fond, si la société Holt a bien démontré être titulaire de la marque HOLT DMC FRANCE, le Tribunal a constaté que les usages litigieux du signe HOLT tels que relevés dans le constat du commissaire de justice n’étaient pas identiques à la marque, et que la demanderesse ne démontrait ni similitude, ni existence d’un risque de confusion avec sa marque.

Les demandes fondées sur la contrefaçon ont donc été rejetées, faute de démontrer son caractère vraisemblable.

De même s’agissant des demandes fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme. Là encore, la société Holt n’a pas satisfait à son obligation probatoire, n’ayant fourni aucun élément de nature à démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite, d’un risque de confusion, d’une valeur économique individualisée ou encore la volonté de la société VIP Riviera Services de se placer dans son sillage.

Moralité, la souplesse des règles de compétence territoriale en matière de contrefaçon ne doit pas faire oublier la rigueur probatoire attendue des demandeurs qui, pour assurer le succès de leur action, doivent apporter la preuve de l’existence, a minima vraisemblable, de chaque élément constitutif des atteintes alléguées, même au stade du référé.

(TJ de Paris, référés, 8 avril 2026, n°25/54883)