Rendue par la Cour d'appel de Paris le 12 septembre 2025, la décision tranche un contentieux ancien relatif au décompte des annuités dans le régime spécial des marins. Un marin, admis à la retraite fin 2002, contestait la liquidation opérée sur 21 annuités en sollicitant la prise en compte des congés payés et des repos. L'organisme gestionnaire concluait au maintien de 21 annuités, subsidiairement à une limitation à 28 au plus, et s'opposait à toute extension fondée sur des périodes non cotisées.
Les faits utiles tiennent à une carrière maritime ininterrompue de 1976 à 2002, suivie d'une notification de pension. Le litige a connu plusieurs cycles procéduraux: tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, 6 septembre 2005; Cour d'appel de Bordeaux, 14 septembre 2006 puis 28 septembre 2010; Cour de cassation, 19 février 2009 et 19 juin 2014; Cour d'appel d'Agen, 10 février 2015; Cour de cassation, 26 mai 2016 et 14 mars 2019; Cour d'appel de Rennes, 4 octobre 2017. La Cour de cassation, le 14 mars 2019, a jugé la demande non prescrite et a renvoyé sur le fond à Paris.
La question posée portait sur l’étendue des périodes validables au titre de l’article L. 12, 4°, devenu L. 5552-16 du code des transports, et sur la méthode de décompte par semestres au regard des repos, congés et services non embarqués. Se greffaient, en conséquence, les demandes d’arrérages et d’indemnisation. La cour statue en ces termes: «Le calcul de la retraite dans le régime spécial des marins est un régime particulier, puisque le montant de la pension est calculé à partir d'un salaire de référence et du nombre d'annuités validé dans le régime spécial multipliées par un taux uniforme.» Elle confirme une base de 28 annuités (carrière maritime arrondie à 54 semestres, plus le service national), rejette la prétention à 33, accorde des arrérages depuis le 1er novembre 2017 avec intérêts et anatocisme, et alloue une somme limitée au titre du préjudice moral.
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