Rendue par la cour d’appel de Paris le 12 septembre 2025, la décision tranche la liquidation des préjudices personnels d’une salariée victime d’une maladie professionnelle, après reconnaissance définitive de la faute inexcusable par un arrêt du 22 mars 2024. L’expertise judiciaire, déposée le 23 décembre 2024, a fourni les bases d’évaluation du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent.

La salariée, coiffeuse depuis 2008, a déclaré une tendinopathie de la coiffe des rotateurs au titre du tableau n° 57 A, consolidée le 27 février 2013 et assortie d’un taux d’IPP fixé à 15 %. Déboutée par un jugement du 4 décembre 2019, elle a obtenu l’infirmation et la reconnaissance de la faute inexcusable en appel en 2024, avant que la présente décision ne liquide ses postes de préjudice extra‑patrimoniaux.

Devant la cour, l’assurée sollicitait l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent sur une base de point adaptée à l’âge, ainsi qu’une indemnité pour souffrances endurées. La caisse proposait un quantum voisin pour le déficit fonctionnel temporaire, s’en remettant au surplus. L’employeur, en liquidation clôturée, n’a pas comparu.

La question juridique tenait à l’étendue des postes indemnisables en cas de faute inexcusable, après les décisions de l’assemblée plénière du 20 janvier 2023, et aux critères de chiffrage des préjudices personnels, distincts des prestations du livre IV. La cour confirme l’autonomie du déficit fonctionnel permanent, précise le point de départ du déficit fonctionnel temporaire, retient l’évaluation des souffrances, et rappelle l’obligation d’avance par la caisse avec action récursoire.

 

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