Reconnus comme des « êtres vivants doués de sensibilité » par le code civil depuis 2015, la législation pénale incrimine le fait d’attenter volontairement ou involontairement à la vie ou à l’intégrité physique d’un animal ou encore d’exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal.
Si des peines principales sont prévues, il convient de préciser les peines complémentaires pouvant être prononcées par le juge pénal suivant que l’infraction relève du régime des contraventions (I), ou des délits (II).
- Les peines complémentaires applicables aux infractions contraventionnelles
Toute personne reconnue coupable d’atteinte involontaire à la vie ou à l’intégrité d’un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est punie d’une peine d’amende de la 3e classe, soit d’une peine de 450 euros d’amende (article R. 653-1 du code pénal).
Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d’exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni d’une peine d’amende de la 4e classe, soit d’une peine de 750 euros d’amende (article R. 654-1 du code pénal).
Dans les deux cas, lorsque l’infraction est commise par le propriétaire de l’animal ou lorsque ce dernier est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l’animal à une œuvre de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée.
Si la remise de l’animal à une œuvre de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée n’est pas explicitement qualifiée de « peine complémentaire » par le code pénal, celle-ci peut être considéré comme telle, s’agissant d’une mesure venant s’ajouter à la peine d’amende principale.
- Les peines complémentaires applicables aux infractions délictuelles
Aux termes de l’article 521-1 du code pénal, « le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ».
Comme en matière contraventionnelle, lorsque l’infraction délictuelle est commise par le propriétaire de l’animal ou lorsque ce dernier est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l’animal à une œuvre de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée.
En sus, l’article prévoit explicitement un certain nombre de peines complémentaires pouvant être prononcées, celles-ci étant :
- l’interdiction, à titre temporaire ou définitif, de détenir un animal ;
- l’interdiction, à titre temporaire ou définitif, d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction.
Ces mêmes peines complémentaires s’appliquent en cas d’atteintes sexuelles sur un animal domestique, apprivoisé, ou tenu en captivité (article 521-1-1 du code pénal), et de complicité de sévices graves, actes de cruauté ou atteintes sexuelles sur animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité (article 521-1-2 du code pénal).
Aux termes de l’article 522-1 du code pénal : « Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, hors du cadre d'activités légales, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende ».
Contrairement aux infractions susvisées, en cas de mort volontaire de l’animal, l’article 522-1 du code pénal limite dans le temps les peines complémentaires. Ainsi, l’interdiction de détenir un animal peut être prononcée « à titre définitif ou non ». Et l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale ayant facilité la préparation ou la commission de l’infraction est limitée, quant à elle à une « durée de cinq ans au plus ».
Ces deux peines complémentaires viendront s’ajouter à la peine d’emprisonnement et d’amende principale avec la possibilité de cumuler les peines complémentaires.
Enfin, de manière générale l’article 131-5-1 du code pénal dispose que « lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut, à la place ou en même temps que l'emprisonnement, prescrire que le condamné devra accomplir, pendant une durée ne pouvant excéder un mois, un stage dont elle précise la nature, les modalités et le contenu eu égard à la nature du délit et aux circonstances dans lesquelles il a été commis ». Il peut ainsi s’agir d’un stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre la maltraitance animale.
Ainsi, la personne coupable d’une infraction délictuelle pourra se voir imposer, à la discrétion du juge, en lieu et place de la peine principale, un stage de sensibilisation.

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