Les statuts d'une société civile immobilière ne peuvent priver l'usufruitier de parts sociales du droit de contester une délibération collective susceptible d'avoir une incidence directe sur son droit de jouissance.
L'article 578 du Code civil définit l'usufruit comme le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, tout en conservant la substance de ces choses.
L'article 31 du Code de procédure civile donne le droit d'agir en justice à toute personne ayant un intérêt légitime, sauf exceptions prévues par la loi.
Enfin, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit le droit à un recours effectif devant un tribunal.
Bien que les statuts d'une société puissent réserver le droit de vote aux associés sur certaines questions, ils ne peuvent priver l'usufruitier de parts sociales du droit de contester une décision collective impactant directement son droit de jouissance.
En l'espèce, l'arrêt d'appel contesté a déclaré irrecevable l'action des usufruitiers en se fondant sur une clause statutaire les privant de contester toute décision collective, sauf sur l'affectation des résultats.
La Cour de cassation censure cette décision au motif que cette clause statutaire prive l'usufruitier de son droit de contester des délibérations portant une atteinte directe à son droit de jouissance, en violation des textes susvisés (Cass. 3e civ., 11 juill. 2024, n° 23-10.013, FS-B).
En substance, le juge du droit rappelle que l'usufruitier doit pouvoir contester les décisions collectives affectant directement son droit de jouissance, malgré une clause statutaire contraire.
(Source : Lexis 360 du 27/07/2024)
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