Madame ou Monsieur (fonction),

Le (date), Madame ou Monsieur (nom/prénom), fonctionnaire titulaire au sein (nom de l’employeur public), a été victime d’un accident de service reconnu comme imputable au service.

Cet accident de service a été consolidé le (date) par le docteur (nom/prénom) médecin (spécialité)  agréé désigné par l’administration.

Le taux constaté d’allocation temporaire d’invalidité (ATI) a été fixé à (pourcentage) en (date) par le docteur (nom/prénom) médecin (spécialité)  agréé désigné par l’administration.

Un certificat de rechute a été transmis par lettre recommandée avec accusé de réception à l’administration par Madame ou Monsieur (nom/prénom) en date du (date) et aucune suite n’a été apportée à cette déclaration.

Madame ou Monsieur (nom/prénom), vit désormais avec la contrainte de douleurs permanentes, nécessitant la prise régulière d’antalgiques.

A 1’évidence, Madame ou Monsieur (nom/prénom), n’a pas été totalement indemnisée de l’ensemble de ses préjudices et elle est donc fondée aujourd’hui à demander une indemnisation complémentaire pour préjudice distinct de l'atteinte à son intégrité physique en application de la jurisprudence « Moya-Caville » du Conseil d’Etat du 4 juillet 2003.

En effet, dans son arrêt d'Assemblée du 4 juillet 2003, dit « Moya-Caville », le Conseil d'Etat considère que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique.

Les dispositions des articles L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, pour les fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, le II de l'article 119 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et les articles 30 et 31 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions.

Conseil d'État, Assemblée, 04/07/2003, 211106, Publié au recueil Lebon  (Moya-Caville)

Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 16/12/2013, 353798 (Centre hospitalier de Royan)

Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 05/10/2012, 11NT01852, Inédit au recueil Lebon

Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/03/2013, 12NT00376, Inédit au recueil Lebon

Aussi Madame ou Monsieur (nom/prénom), est-elle fondée à vous demander de l'indemniser de son préjudice selon les éléments chiffrés suivants.

Le préjudice matériel correspond tout d'abord au montant des traitements et des primes qui auraient dû être perçues soit 30 000 euros.

Ce chiffre doit bien entendu être réévalué pour tenir compte de la hausse du coût de la vie et  de la progression générale des salaires de la fonction publique.

Par ailleurs s'agissant du préjudice moral, compte tenu des circonstances dans lesquelles le dossier de Madame ou Monsieur (nom/prénom), a été géré (absence de réponse de l’administration, absence de saisine de la commission de réforme sur l’imputabilité au service), compte tenu des souffrances endurées, elle est fondée à demander à ce titre le versement d'une indemnité d'un montant de 15 000 euros au titre de son préjudice moral.

Enfin, compte tenu des troubles de toute nature subis par Madame ou Monsieur (nom/prénom), dans ses conditions d'existence, l'indemnité due à ce titre ne saurait être inférieure à la somme de 90 000 euros.

En définitive, c'est le paiement de la somme, à parfaire, compte tenu des réévaluations nécessaires, de 135 000 euros que Madame ou Monsieur (nom/prénom) est fondée à solliciter de votre haute bienveillance en réparation des préjudices subis au titre de la responsabilité sans faute de l’administration.

Dans l'hypothèse où cette demande se heurterait à un refus express ou tacite de votre part, j'ai reçu instructions de la part de mon ou ma cliente de saisir la juridiction compétente pour statuer sur sa demande indemnitaire.

Je demeure donc dans l'attente des suites que vous réserverez à la présente.

Je vous prie de croire Madame ou Monsieur (fonction) à l’assurance de ma très haute considération.

André ICARD

Avocat à la Cour