NON : dans un arrêt en date du 27 février 2024, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé que quand bien même l'avocat de M. A... a pu postérieurement à cet entretien, présenter des observations écrites, par un courriel adressé à la directrice le jour même, cette circonstance ne peut avoir eu pour effet de compenser l'interdiction faite à l'avocat de M. A... de prendre la parole durant l'entretien auquel il avait été convoqué dans la perspective d'un licenciement disciplinaire.

Il en résulte que M. A... a été privé d'une garantie.


Aux termes de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : « Les avocats peuvent assister et représenter autrui devant les administrations publiques, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires. (...) ».

En sa qualité d'assistant, l'avocat peut intervenir, demander des explications et compléter celles du salarié.

Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, qui s'est tenu le 20 février 2019, auquel il s'est présenté accompagné de son conseil pour l'assister durant cet entretien, ainsi que le permettent les dispositions de l'article 44 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 précitées, qui autorisent l'agent à se faire assister par les défenseurs de son choix, y compris en conséquence par un avocat.

Cependant, il est constant que, lors de cet entretien, la directrice du GIP-RNMR a refusé expressément que l'avocat de M. A... présente des observations, ainsi que l'y autorise la loi du 31 décembre 1971.

Dans ces conditions, quand bien même l'avocat de M. A... a pu postérieurement à cet entretien, présenter des observations écrites, par un courriel adressé à la directrice le jour même, cette circonstance ne peut avoir eu pour effet de compenser l'interdiction faite à l'avocat de M. A... de prendre la parole durant l'entretien auquel il avait été convoqué dans la perspective d'un licenciement disciplinaire.

Il en résulte que M. A... a été privé d'une garantie.

Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a accueilli le moyen tiré de ce que la décision de licenciement du 28 février 2019 est entachée d'un vice de procédure et a pour ce motif annulé cette décision.

Il résulte de tout de ce qui précède que le GIP-RNMR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision du 28 février 2019 prononçant le licenciement de M. A....

SOURCE : CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 27/02/2024, 22BX00298, Inédit au recueil Lebon