Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE – Arrêt du 25 février 2021 n° 2021/62 qui confirme le jugement déféré du Tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 15 octobre 2020 n° 2020F00893.

Par jugement en date du 15 octobre 2020, le Tribunal de commerce de Marseille a condamné la compagnie AXA à payer une provision de 23 000 euros au restaurateur au titre de la perte d’exploitation qu’il avait subie lors de la fermeture de son établissement entre le 15 mars et le 2 juin 2020, et ce, en attendant le chiffrage définitif de ses pertes d’exploitation via une expertise judiciaire.

L’assureur refusait toute indemnisation, se prévalant d’une clause insérée au contrat stipulant que la garantie perte d’exploitation ne joue pas si l’interruption d’activité touche plusieurs établissements dans une même région ou au niveau national.

Il s’agit de la deuxième décision de cette nature rendue sur le fond du droit, après celle rendue par le Tribunal de Commerce d’Annecy en date du 22 décembre 2020.

Auparavant, plusieurs tribunaux de commerce avaient rendu des décisions en référé, condamnant cet assureur à indemniser des commerçants de leur perte d’exploitation suite à l’épidémie de Covid 19.

La clause discutée insérée au contrat d’assurance multirisque professionnelle du 23 août 2017 de la compagnie Axa Iard est la suivante :

« Perte d’exploitation suite a fermeture administrative : La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même ; 2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication ».

Pour la Cour d’appel, les juges du fond considèrent que si une épidémie peut être définie comme étant le résultat du développement et de la propagation rapide d’une maladie contagieuse dans une population, cette population peut être celle d’un lieu limité, mais aussi d’un village, d’une ville, d’une région, d’un ou de plusieurs pays.

Or, la garantie souscrite par le restaurateur auprès de la compagnie AXA, n’opère aucune distinction quant à la population visée, aucune définition des termes maladie contagieuse et épidémie ne figure au contrat.

L’obligation essentielle de l’assureur est donc celle d’indemniser son assuré des pertes d’exploitation subies suite à la fermeture administrative en raison d’une épidémie.

Ici, c’est à la suite de plusieurs décisions administratives interdisant aux restaurateurs de recevoir du public en raison de l’épidémie de coronavirus, et donc de la fermeture administrative en résultant, que l’assuré a subi des pertes d’exploitation dont il demande l’indemnisation.

En outre, le contrat prévoit également la clause d’exclusion suivante dont se prévaut la compagnie AXA qui stipule :

« Sont exclues les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assure, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ».

Les juges du fond ont estimé que l’exclusion ainsi définie n’est nullement limitée puisqu’elle vise:

- tout autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité,

- faisant l’objet d’une fermeture administrative pour une cause identique,

- sur un territoire particulièrement vaste, puisque dépassant le simple cadre d’un village ou d’une ville.

L’application pure et simple de cette clause d’exclusion aboutirait donc à ne pas garantir l’assuré des pertes d’exploitation subies en raison de la fermeture administrative de son restaurant pour épidémie de coronavirus, et donc, à priver de sa substance l’obligation essentielle de garantie.

Or, l’assureur ne produit aucune pièce concernant le cas où sa garantie aurait joué en cas d’épidémie.

Cette interprétation est empreinte de bon sens car il est évident que l’épidémie ne se limite pas à circuler uniquement dans un seul établissement sur le territoire.

En outre, il ressortait de cette affaire que suite à l’épidémie de coronavirus dite COVID 19, le 28 octobre 2020, l’assureur AXA avait proposé à son assuré un avenant définissant cette fois avec précision les termes épidémie et pandémie et excluant de la garantie les pertes d’exploitation consécutives à une épidémie et à une pandémie.

C’est donc avec raison que les premiers juges ont estimé que la clause d’exclusion litigieuse ne satisfaisait pas aux conditions de l’article L 113-1 du code des assurances et qu’elle devait être réputée non écrite.

En cause d’appel, la compagnie AXA a donc été condamnée à indemniser son assuré au cours des périodes ayant fait l’objet de fermetures administratives en raison de l’épidémie de coronavirus.

Nul doute qu’une véritable jurisprudence se dégage au travers de ces dernières décisions.