Dans un arrêt Dayanan c/Turquie, rendu par la Cour européenne des droits de l'Homme le 13 octobre 2009, la Cour rappelle, en ce qui concerne l'absence d'avocat lors de la garde à vue, que « le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, au besoin commis d'office, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable ». Elle se réfère à son précédent arrêt Salduz c/Turquie du 27 novembre 2008, dans lequel elle avait jugé qu'un tribunal viole l'article 6 de la Convention EDH s'il fonde sa condamnation sur les déclarations incriminantes faites en garde à vue sans l'assistance d'un avocat (Conv. EDH, art. 6, § 3, c, droit à l'assistance d'un avocat).

Les faits concernent, en l'espèce, un ressortissant turc, arrêté en janvier 2001 et placé en garde à vue dans le cadre d'une opération contre le Hezbollah, organisation illégale armée. Les policiers lui posèrent des questions ; M. Dayanan garda le silence. Il fut condamné en décembre 2001 à douze ans et six mois d'emprisonnement. M. Dayanan se pourvut en cassation. Le 18 mars 2002, le procureur général près la Cour de cassation présenta ses observations écrites sur le recours, qui ne furent communiquées ni au requérant, ni à son avocat. Par une décision du 29 mai 2002, la Cour de cassation confirma l'arrêt attaqué, en l'absence de M. Dayanan et de son avocat.

Invoquant l'article 6 §§ 1 et 3 c), le requérant se plaignait de n'avoir pas bénéficié de l'assistance d'un avocat lors de sa garde à vue et de l'absence de communication de l'avis du procureur général près la Cour de cassation.

Le Cour de Strasbourg estime que l'équité d'une procédure requiert que l'accusé, dès qu'il est privé de liberté, puisse obtenir toutes les interventions propres au conseil : la discussion, l'organisation de la défense, la recherche des preuves, la préparation des interrogatoires, le soutien et le contrôle des conditions de détention. Or, le requérant n'a pas bénéficié de l'assistance d'un avocat lors de sa garde à vue. Une telle restriction systématique sur la base des dispositions légales pertinentes suffit à conclure à une violation de l'article 6, même si M. Dayanan est resté silencieux pendant sa garde à vue.

Par ailleurs, une procédure contradictoire implique le droit pour les parties de se voir communiquer et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge. La Cour considère que la non-communication à M. Dayanan de l'avis du procureur général près la Cour de cassation a enfreint son droit à une procédure contradictoire et conclut à la violation de l'article 6 § 1.

Réagissant à cette décision, le bâtonnier de Paris Christian Charrière-Bournazel rappelle que le rapport de la commission Léger ne recommande pas l'assistance de l'avocat dès le début de la garde à vue. Pour le bâtonnier, « c'est dès la première minute que l'avocat doit être présent ». La CEDH explicite la portée de sa décision : « L'absence d'avocat lors de la garde à vue viole le droit de tout accusé à être défendu par un avocat ». Pour Me Charrière-Bournazel, « il ne s'agit donc pas simplement d'une présence symbolique, mais d'une défense. Or on ne défend que si l'on connaît les griefs, que l'on a communication des pièces du dossier et que l'on assiste aux interrogatoires ».

Le bâtonnier estime par conséquent que toute réforme de la procédure pénale qui n'instituerait pas la présence de l'avocat en garde à vue dès la première minute, serait contraire à la jurisprudence de la CEDH et donc illégale.

Cela vaut bien entendu pour le contentieux pénal de l'environnement ou celuide l'urbanisme.

CEDH, 13 oct. 2009, Dayanan c/ Turquie, req. n° 7377/03