Après un nouvel arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon, la jurisprudence semble désormais bien tracée : la restriction d'intérêt à agir contre un permis de construire, introduite par l'ordonnance du 18 juillet 2013, ne semble pouvoir s'appliquer qu'aux permis délivrés depuis le 19 août, date de son entrée en vigueur.

L'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 instaurant de nouvelles règles procédurales pour lutter contre les recours abusifs en matière d'autorisations d'urbanisme est entrée en vigueur le 19 août, y compris pour les litiges en cours. Cela n'est pas sans soulever des incertitudes d'appréciation sur un point au moins : la restriction de l'intérêt à agir.

Aux termes du nouvel article L. 600-1-2 du Code de l'urbanisme, les tiers, personnes physiques ou morales, ne peuvent former de recours pour excès de pouvoir contre les permis de construire, de démolir ou d'aménager, que si ces travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'ils détiennent ou occupent régulièrement.

Cette disposition, qui fonde désormais le préjudice direct du requérant, doit-elle s'appliquer aux seuls permis délivrés depuis le 19 août ? Oui, répond un récent arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Lyon. Saisis très rapidement de cette question, dès l'application de l'ordonnance, les tribunaux ont parfois tranché de manière divergente. Désormais, la jurisprudence semble bien tracée.

Le maire de la commune d'Huez en Oisans (Isère) avait délivré, le 2 octobre 2010, un permis de construire tacite autorisant un particulier à réhabiliter la partie supérieure d'un ensemble immobilier. Sur recours du syndicat des copropriétaires d'un immeuble voisin, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette autorisation pour méconnaissance du règlement du plan d'occupation des sols (POS). En appel, la commune a opposé une fin de non-recevoir.

Elle s'est fondée sur l'article L.600-1-2 du Code de l'urbanisme pour soutenir que les requérants ne justifiaient pas d'un intérêt à agir. Tel n'est pas l'avis de la cour administrative d'appel (CAA) de Lyon qui déclare, dans un arrêt du 4 février : « En l'absence de dispositions expresses contraires, une disposition nouvelle qui affecte la substance du droit de former un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative n'est applicable qu'aux recours formés contre les décisions intervenues après son entrée en vigueur ». La fin de non-recevoir est donc inopposable en l'espèce. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé dans le voisinage immédiat de l'immeuble litigieux, d'où il était particulièrement visible, avait bien un intérêt à agir. Sur le fond, la CAA confirme l'annulation du permis pour illégalité au regard de l'article L.123-1 du Code de l'urbanisme.

Cet arrêt est loin d'être isolé : une ordonnance de référé du tribunal administratif de Rennes (12 septembre 2013, n° 1303007 et 1303008) avait déjà conclu ainsi, en s'appuyant également sur la notion de «disposition nouvelle affectant la substance du droit de former un recours pour excès de pouvoir », à l'instar d'un arrêt du Conseil d'Etat rendu en 2008 à propos de l'application de l'article L.601-1-1 du Code de l'urbanisme à un permis de construire des éoliennes (Conseil d'Etat, 11 juillet 2008, n°313386). De même, la CAA de Marseille (3 octobre 2013, n° 11MA04815), confirmant l'annulation d'un permis de construire modificatif concernant des boxes à chevaux, a estimé que « les dispositions de l'article L.600-1-2 ne sauraient s'appliquer à un contentieux né avant leur entrée en vigueur et ne sont pas de nature à retirer aux intéressés un intérêt personnel pour agir dont ils justifiaient à la date d'introduction de la requête ».

Rappelons par ailleurs que le nouvel article L. 600-1-3 du Code de l'urbanisme encadre l'intérêt à agir dans le temps : celui-ci doit s'apprécier à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, sauf si le requérant justifie de « circonstances particulières ».

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