"Considérant, en conséquence, que le seul moyen au soutien du déféré, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ne paraît pas de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 décembre 2008 par lequel le maire de Corneilla-la-Rivière a accordé un permis de construire à M. X et Mme Y ;"

Cour administrative d'appel

MARSEILLE

Juge des référés

Appel

6 Octobre 2009

N° 09MA02231

Inédit

PREFET DES PYRENÉES-ORIENTALES

COMMUNE DE CORNEILLA-LA-RIVIERE