Recours introduit le 4 juillet 2008 — Commission des

Communautés européennes/République française

(Affaire C-299/08)

(2008/C 272/08)

Conclusions

- constater que, en adoptant et en maintenant en vigueur les articles 73 et 74-IV du code des marchés publics adopté par décret no 2006-975 du 1er août 2006, dans la mesure où ces dispositions prévoient une procédure de marchés de définition qui permet à un pouvoir adjudicateur d'attribuer un marché d'exécution (de services, de fournitures ou de travaux) à l'un des titulaires des marchés de définition initiaux sans nouvelle mise en concurrence ou, tout au plus, avec une mise en concurrence limitée à ces titulaires, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, 28 et 31 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (1);

- condamner la République française aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par son recours, la Commission reproche à la partie défenderesse de permettre l'attribution de marchés de gré à gré — ou avec une concurrence limitée — dans des cas qui ne seraient pas prévus par la directive 2004/18/CE. En établissant une distinction entre les marchés de définition et les marchés d'exécution et en permettant, à certaines conditions, l'attribution de ces derniers marchés à l'un des titulaires des marchés de définition initiaux sans nouvelle mise en concurrence ou, à tout le moins, avec une mise en concurrence limitée à ces seuls titulaires, la réglementation française méconnaîtrait en effet les principes fondamentaux d'égalité et de transparence, inhérents à la directive 2004/18/CE. Selon la Commission, il est par nature impossible que l'objet et les critères d'attribution d'un marché d'exécution puissent être fixés avec précision à un moment où le projet lui-même n'est pas encore défini. Le marché de définition et le marché d'exécution seraient deux marchés bien distincts ayant chacun leur objet et leurs critères d'attribution propres et, pour ces motifs, ils devraient donc chacun respecter le prescrit de la directive 2004/18/CE. (1) JOUE L 134, p. 114.

Partie requérante: Commission des Communautés européennes

(représentants: G. Rozet et D. Kukovec, agents)

Partie défenderesse: République française