Considérant qu'aux termes de l'article UF 11.1.2 du plan d'occupation des sols de la commune de Limoges : 1. Les seuls matériaux autorisés sont l'ardoise et la tuile canal. Le choix (...) est fonction du matériau dominant dans la rue ou dans l'îlot. Les bardeaux asphaltés ou d'amiante ciment de couleur de l'ardoise ou les tuiles mécaniques de terre cuite de couleur rouge soutenu donnant un aspect de tuile canal peuvent être employés, sauf pour les noyaux villageois soumis à des prescriptions architecturales particulières. / 2. A titre exceptionnel, peuvent être acceptés, en fonction de l'intérêt architectural du projet, d'autres propositions. (...) / 6. Les toitures terrasses ne sont autorisées qu'en fonction de l'environnement immédiat. Les couvertures mixtes, terrasses et matériaux admis pour les couvertures en pente, sont autorisées (...) ;

Considérant que Mme B a obtenu le 21 mars 2007 la délivrance par le maire de la COMMUNE DE LIMOGES d'un permis de construire pour édifier un bâtiment à usage d'habitation composé d'une partie principale, dont le toit est à deux pentes et pour lequel l'article 7 du permis de construire précise que la couverture doit être de tuile de teinte rouge soutenu donnant un aspect de tuile canal , et d'une partie annexe dont le toit est à une seule pente de 12% formant terrasse, conformément aux plans visés dans la demande de permis ; que, saisi par M. et Mme A, voisins de Mme B, se plaignant de troubles de voisinages, le tribunal de grande instance de Limoges a renvoyé les parties à saisir le juge administratif de la légalité du permis en ce qui concerne la toiture de la partie annexe ; que la COMMUNE DE LIMOGES demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges a jugé que le permis était illégal au motif qu'en raison de la pente à 12%, le toit de l'annexe ne pouvait être qualifié de toiture terrasse ;

Considérant qu'une toiture terrasse peut comporter une faible pente ; que l'article UF 11.1.2 précité n'introduit aucune définition particulière des toitures terrasses visées par du plan d'occupation des sols de la commune de Limoges ; que par suite, la COMMUNE DE LIMOGES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a jugé que la toiture de la partie annexe du bâtiment ne pouvait être regardée comme une toiture terrasse eu égard à la pente de 12% de la couverture ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la toiture de la partie annexe du bâtiment construit par Mme B est en forme de terrasse avec une pente de 12% ; qu'elle ne devait pas nécessairement faire l'objet d'une couverture mixte ; que cette toiture, qui correspond aux plans annexés à la demande de permis et visés par l'adjoint au maire ayant délivré le permis, doit être regardée comme ayant été autorisée par le permis, dont l'article 7 ne vise que la toiture de la partie principale du bâtiment ; qu'en estimant que l'environnement immédiat de la construction projetée permettait d'autoriser la toiture terrasse en litige, le maire n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste ; que le permis de construire litigieux ne méconnaît donc pas l'article UF 11.1.2.6 du plan d'occupation des sols de la commune ;

Considérant que les moyens tirés de ce que la construction de Mme B est à l'origine de troubles de jouissance et d'une dévalorisation du patrimoine de M. et Mme A ne peuvent utilement être discutés devant le juge administratif, saisi de la seule question de légalité du permis de construire ;

CE, 6e ss-sect., 21 juill. 2009, n° 313459, Cne Limoges