CE, 1e et 6e ss-sect., 21 juill. 2009, n° 307540, Maia

"Considérant que le caractère rétroactif de l'annulation, par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 21 mai 2003 qui est devenu définitif, du jugement du 28 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Versailles avait annulé le plan d'occupation des sols de la commune de Jouars-Pontchartrain approuvé le 3 mars 2000, a pour conséquence que ce document d'urbanisme doit être regardé comme n'ayant jamais cessé d'exister et de produire ses effets et, en particulier, comme étant en vigueur à la date à laquelle le maire de cette commune a refusé d'accorder à M. A le permis de construire qu'il sollicitait, soit le 20 décembre 2002 ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel de Versailles a pu, sans commettre d'erreur de droit, substituer, à la demande de la commune de Jouars-Pontchartrain, au motif erroné initialement retenu par cette dernière pour fonder son refus le motif tiré de ce que les dispositions de l'article UA 6 du plan d'occupation des sols de cette commune approuvé le 3 mars 2000 faisaient obstacle, à la date du refus litigieux, à la délivrance du permis de construire sollicité ; qu'elle n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne font pas obstacle à ce que le juge administratif estime qu'une décision est légalement justifiée par un motif autre que celui initialement retenu par l'administration ;"