Le décret n° 95-408 du 18 avril 1995 détermine en son article R. 48-4 les valeurs admises de l'émergence et les modalités de calcul de celles-ci. La circonstance que les peines prévues à l'article R. 48-2 ne soient encourues, lorsque le bruit a pour origine une activité sportive, en l'espèce une activité de ball trap, que si l'émergence de ce bruit est supérieure aux valeurs limites admissibles définies à l'article R. 48-4 et si, lorsque l'activité est soumise à des conditions d'exercice fixées par les autorités compétentes, la personne qui est à l'origine de ce bruit n'a pas respecté ces conditions, n'interdit pas au juge civil saisi d'une action fondée sur les troubles anormaux de voisinage, d'apprécier l'anormalité du bruit notamment par comparaison avec les valeurs admises de l'émergence calculées conformément aux dispositions de l'article R. 48-4. Par conséquent, le seul fait que les sanctions pénales ne puissent être appliquées ne saurait en lui-même être exclusif d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. En outre, il doit être précisé que l'émergence est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause et celui du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels extérieurs et intérieurs correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement normal des équipements. En l'espèce, les bruits émanant de l'exploitation agricole voisine ont été pris en compte.

Bien que le phénomène d'échos antérieurement constaté de l'activité de ball trap ait été supprimé depuis l'édification du mur et bien que les dépassements ne soient dépassés que 50 % du temps, l'importance de ceux-ci (15 Db en moyenne au lieu de 10 admissibles), l'intensité et la répétition des tirs, la circonstance qu'ils se produisent le samedi après-midi et 4 dimanches par an, à une période où le requérant aspire au repos, l'activité du ball trap caractérise l'anormalité des troubles occasionnés au voisinage.

Arrêt de l'activité

Délai = 15 jours

Dommages et intérêts pour préjudice = 10000 EUR

Période = allant de la date d'entrée en vigueur du décret de 1995 jusqu'au prononcé du jugement, soit 9 ans

CA Caen, 12 mai 2009 : JurisData n° 2009-006196