Compte tenu des incertitudes scientifiques encore existantes, à une époque où il est question en France de la réunion prochaine d'un « Grenelle de la téléphonie » par les pouvoirs publics pour évoquer le problème « complexe » suscité par l'effet des ondes électromagnétiques sur la santé, aucun élément ne permet à présent au tribunal d'écarter de prime abord l'éventualité d'un impact dommageable des ondes ou des champs électromagnétiques provenant des antennes relais sur la santé des personnes soumises à leur exposition.

Il existe un risque qui peut être qualifié d'envisageable voire probable, alors même que sa réalisation ne s'est pas encore produite. Il importe pour le tribunal de faire prévaloir le choix de la protection de l'intégrité physique des requérants et la prévention du risque sanitaire. Les requérants font la preuve de leur appréhension sans qu'il soit fait inversion de la charge de la preuve. Ils ne peuvent se voir garantir par l'opérateur, en termes de sûreté et de sécurité, d'une absence de risque sanitaire généré par l'antenne relais implantée près de chez eux. Il existe donc bien pour eux une crainte légitime d'une atteinte directe à leur santé constitutive d'un trouble dont le caractère anormal tient au fait qu'il porterait atteinte, une fois réalisé, à leur intégrité physique sans qu'il soit à ce jour possible d'en mesurer toute l'ampleur.

Par ailleurs, les requérants dont la maison d'habitation est située dans un espace naturel ouvert préservé de toute nuisance visuelle, bénéficiant d'une vue dégagée, se sont vus imposer la présence marquante à une distance de 135 mètres soit à la portée directe des regards, d'un pylône gris érigé sur une hauteur de 20 mètres. Un tel impact visuel exceptionnel qui était tout à fait imprévu n'est nullement subjectif mais est tout à fait perceptible comme constitutif d'une présence visuelle négative permanente, ce de manière objective et au sens de l'entendement commun. Il doit donc être procédé par l'opérateur à la démolition du pylône.

TGI Carpentras, 16 févr. 2009 : JurisData n° 2009-001396