Si la société à l'origine des nuisances est bien installée antérieurement à la construction de la maison du plaignant, s'il est exact qu'elle exerce depuis longtemps une activité de triage et de conditionnement de céréales et que la station de triage et de traitement du maïs concerne la même activité, il n'en demeure pas moins qu'il ne peut être considéré qu'elle a poursuivi son activité dans les mêmes conditions. En effet, de nouveaux bâtiments et de nouvelles installations dédiés au triage et au traitement du maïs ont été construits à moins de cent mètres de la maison et le volume de maïs et céréales traité a augmenté dans des proportions très importantes. La société ne peut donc opposer au requérant les dispositions de l'article L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation.

L'activité engendrée par la station de triage et de conditionnement de maïs entraîne pour le propriétaire voisin un trouble anormal de voisinage. En effet, de nombreux constats mettent en évidence la présence de petites particules se déposant partout sur la propriété, notamment dans le jardin, sur la toiture, les appuis de fenêtre, le sol, obstruant les dalles d'eau pluviales. L'expert a relevé dans les combles plusieurs millimètres d'épaisseur de dépôt de follicules et poussières ainsi que sur la toiture. Ces nuisances ont perduré pendant plusieurs années. Si la société a effectué de nombreux travaux pour remédier aux nuisances, elle ne saurait prétendre que son activité n'a pas été à l'origine des nuisances invoquées même si celles-ci paraissent avoir cessé compte tenu des travaux effectués.

L'installation de triage et de traitement du maïs à l'origine des nuisances est une installation classée dépendant de la compétence exclusive du préfet. Cependant, cette compétence ne fait pas obstacle à la mise en jeu de la responsabilité de l'exploitant pour troubles anormaux de voisinage devant le juge judiciaire. Les tribunaux judiciaires ont en effet compétence tant sur les dommages-intérêts à allouer aux victimes lésées par le voisinage d'un établissement dangereux, insalubre ou incommode que sur les mesures propres à faire cesser le préjudice qu'ils pourraient causer dans l'avenir à la condition que ces mesures ne contrarient pas les prescriptions édictées par l'Administration. Ainsi l'arrêté précise que la concentration en poussière au rejet à l'atmosphère doit être inférieure à 30 mg /Nm3.Il convient d'accorder des dommages-intérêts au voisin du centre de triage et de traitement du maïs à l'origine de troubles anormaux de voisinage. Il est incontestable que le requérant a subi un préjudice de jouissance lié aux poussières émanant du centre de traitement.

Dommages et intérêts = 9 200 EUR

Rejet de la demande fondée sur la dépréciation de l'immeuble

Réparation du préjudice subi = 13 167 EUR

Astreinte pour les rejets de poussières > 30mg/Nm3 = 1520 EUR par infraction

CA Agen, 20 janv. 2009 : JurisData n° 2009-000142