"Alors que hors habilitation législative, une association ne peut agir en justice au nom d'intérêts collectifs qu'autant que ceux-ci entrent dans son objet social ; que dans ses conclusions d'appel (signifiées le 30 mai 2007, p. 16 § 1 à 3), la SARL LES GREENS DE VIDAUBAN faisait valoir que les statuts de la société NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ne lui conféraient nullement la mission d'agir en justice dans le but d'assurer la protection de la nature, dès lors que l'article 2 de ses statuts, relatif aux moyens dont disposent l'association, se borne à énoncer que « les moyens d'action de l'association sont la publication de bulletins, de revues, de mémoires, de documents pédagogiques, des conférences, des expositions, la distribution de prix et récompenses, l'organisation de manifestations relatives à son objet et la participation à de telles manifestations, la réalisation d'études scientifiques et la gestion de réserves naturelles » ; qu'en écartant la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt pour agir de l'association, au motif que « rien ne permet de dire que la liste des moyens d'action est limitative » et que l'article 9 des statuts prévoit que l'action est représentée en justice par son président (arrêt attaqué, p. 9 § 2), la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'action en justice en vue de la défense de l'environnement entrait dans l'objet social de la SOCIÉTÉ NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE, a violé l'article 31 du Code de procédure civile ."

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 1 juillet 2009

N° de pourvoi: 07-21954

Publié au bulletin Cassation partielle