CAA Nantes, 29 novembre 2013, requête N° 12NT00939

8. Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions combinées des lois susvisées du 9 décembre 1905 et du 2 janvier 1907, en l'absence d'associations cultuelles et d'actes administratifs attribuant la jouissance des églises et des meubles les garnissant, ces biens sont laissés à la disposition des fidèles et des desservants ; que leur occupation doit avoir lieu conformément aux règles d'organisation générale du culte et que les ministres du culte occupant les édifices sont chargés d'en régler l'usage de manière à assurer aux fidèles la pratique de leur religion ;

9. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 2124-31 du code général de la propriété des personnes publiques : " Lorsque la visite de parties d'édifices affectés au culte, notamment de celles où sont exposés des objets mobiliers classés ou inscrits, justifie des modalités particulières d'organisation, leur accès est subordonné à l'accord de l'affectataire. Il en va de même en cas d'utilisation de ces édifices pour des activités compatibles avec l'affectation cultuelle. L'accord précise les conditions et les modalités de cet accès ou de cette utilisation. Cet accès ou cette utilisation donne lieu, le cas échéant, au versement d'une redevance domaniale dont le produit peut être partagé entre la collectivité propriétaire et l'affectataire " ;

10. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le maire de la ville de Rennes devait nécessairement et préalablement à la délivrance des permis de construire en litige, s'assurer de l'accord de l'affectataire prévu par les dispositions de l'article L. 2124-31 précité, au projet d'implantation des antennes relais de téléphonie mobile dans le clocher de l'église Notre-Dame en Saint Melaine, dès lors que ce clocher, alors même qu'il aurait été inaccessible au public, faisait partie intégrante de l'édifice, dont il n'est pas dissociable, et était affecté à l'exercice du culte ;

Voir arrêt