CAA Bordeaux, 14 janvier 2014, requête n°12BX03239

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public, ces travaux doivent être exécutés " ; que, si le conseil municipal de Lacq-Audéjos a accepté, par délibération du 29 mars 2010, le financement par la commune de l'extension du réseau d'assainissement jusqu'à la parcelle concernée, ni cette assemblée, ni le maire n'ont pu indiquer dans quel délai ces travaux seraient effectués ; qu'il n'est pas établi ni d'ailleurs même soutenu que le projet d'aménagement pourrait être autorisé sans la desserte du terrain d'assiette par le réseau d'assainissement ; que, par suite, et dès lors que le caractère constructible de la parcelle est subordonné à l'existence des réseaux, les premiers juges ont estimé à tort que le préfet ne pouvait légalement opposer les prescriptions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, compte tenu l'engagement pris par la délibération du 29 mars 2010 ;