CE, 25 septembre 2013, requête n°351103

"que ces dispositions ne sont applicables qu'aux auteurs de recours dirigés contre des décisions édictant ou modifiant des documents d'urbanisme et contre des décisions valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol ; qu'ainsi la requête formée par M. D... contre la décision du maire de Roquebrune-sur-Argens du 2 mars 2007 constatant la caducité de la décision de non-opposition à travaux qui lui avait été délivrée le 10 janvier 2001, qui n'était pas dirigée contre une décision ayant pour objet d'autoriser l'occupation ou l'utilisation du sol, n'était pas soumise aux formalités prévues par ces dispositions ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté pour irrecevabilité les conclusions de M. D...dirigées contre la décision du 2 mars 2007 du maire de Roquebrune-sur-Argens en tant qu'elle constate la caducité de l'autorisation délivrée le 10 janvier 2001 ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête d'appel, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il rejette comme irrecevables les conclusions de la demande de M. D...dirigées contre cette partie de la décision ; "

=>La décision d'un maire constatant la caducité d'une décision de non-opposition à travaux n'est pas soumis à l'obligation de notification prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.