Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Association de défense du Haut Sancé et quatre-vingt trois riverains ont, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, fait assigner la Société française de radiotéléphone (SFR) aux fins d'obtenir, d'une part, le démantèlement du pylône destiné à supporter une antenne de radiotéléphonie mobile, d'autre part, l'indemnisation du préjudice, notamment esthétique, causé par l'implantation de cette antenne ;

Attendu que pour dire la juridiction judiciaire compétente pour connaître de la demande de démantèlement de l'antenne de radiotéléphonie mobile mise en place par la société SFR, l'arrêt retient que cette demande, qui tend simplement à voir interdire l'installation d'une antenne-relais à proximité immédiate du domicile des requérants pour la voir déplacer vers un autre lieu, n'est pas de nature à priver d'effet les autorisations administratives obtenues pour l'utilisation du domaine public hertzien, mais a seulement pour objet de voir ordonner des aménagements propres à éviter la survenance de troubles anormaux du voisinage ;

(...)

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée relativement à la demande de démantèlement du pylône supportant une antenne de radiotéléphonie mobile, implanté par la Société française de radiotéléphone, l'arrêt rendu le 27 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de cette demande ;

Cour de Cassation, 1ère ch. civile, 16 janvier 2013, n°11-27.529