3. Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; que la décision par laquelle l'autorité compétente sursoit à statuer sur une demande de permis de construire, en application des articles L. 111-7 et L. 123-6 du code de l'urbanisme, afin d'éviter que le projet du pétitionnaire ne compromette ou ne rende plus onéreuse l'exécution d'un futur plan local d'urbanisme en cours d'élaboration, ne crée une situation d'urgence que si le requérant justifie, en invoquant des circonstances particulières, que cette décision affecte gravement sa situation ; qu'en estimant que la condition d'urgence était remplie au seul motif que la SCI Valmousse avait conclu avec la SCI Merlot, antérieurement à la décision de sursis à statuer, une promesse synallagmatique portant sur la conclusion d'un bail à construction en vue de la réalisation du projet, comportant une clause de caducité et ayant donné lieu au versement au bailleur, à titre définitif, d'une somme d'argent, alors que ces sociétés ne précisaient pas en quoi l'éventuelle caducité de cette promesse était de nature à affecter gravement leur situation, le juge des référés a porté sur les intérêts en présence une appréciation entachée de dénaturation ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la commune de Lambesc est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque ;

CE 12 juin 2013 (cf ici)