Le 22 mai 2013, le Conseil d'État a refusé de renvoyer la QPC, jugeant :

« qu'au regard des attributions légales détenues par les autorités municipales et des missions d'intérêt public qui leur sont assignées ainsi qu'aux groupements de communes, il était loisible au législateur, pour satisfaire l'exigence constitutionnelle de protection du domaine public et compte tenu du motif d'intérêt général s'attachant à la conservation des plages comme espaces naturels, de décider que l'État attribuerait en priorité les concessions de plage à ces collectivités publiques ; que le législateur n'a pas prescrit que les communes et leurs groupements seraient, dans tous les cas, concessionnaires de plage mais a subordonné ce choix à une décision de la commune ou du groupement de communes concerné ; que l'octroi en priorité d'une concession de plage à la commune ou au groupement de communes ne fait pas obstacle, par lui-même, à ce que des exploitants privés puissent se porter candidats à la gestion concédée d'une plage, dans le cadre d'un sous-traité de concession ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en reconnaissant aux communes et à leurs groupements un droit de priorité dans l'attribution des concessions de plage, les dispositions contestées ne méconnaissent ni le principe constitutionnel de la liberté d'entreprendre, garanti par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ni celui de la liberté du commerce et de l'industrie qui en découle »

CE 22 mai 2013, requête n° 366750