Conseil d'État - 30 janvier 2013 - N° 355730

Considérant que, pour juger que le préfet n'avait pu légalement procéder à la création de la zone de développement éolien demandée, la cour administrative d'appel de Bordeaux a relevé qu'à la date du 2 juillet 2007 à laquelle le conseil communautaire a délibéré sur la création d'une telle zone, cette compétence n'avait pas encore été transférée à la communauté de communes, celle-ci ayant alors seulement pour compétence » la participation au développement des énergies sur le territoire communautaire par la coordination des études « , et que si, postérieurement, ses compétences ont été étendues à » la création d'une zone de développement éolien « , après approbation de ce transfert de compétence par un arrêté préfectoral du 3 mars 2008, aucune délibération du conseil communautaire n'était intervenue avant le dépôt du dossier de création de la zone de développement éolien en question, le 24 juillet 2008, afin de confirmer la proposition de création de cette zone ; qu'en déduisant de ces constatations que le préfet n'était pas régulièrement saisi de la proposition de création de zone de développement éolien présentée par la communauté de communes de Brame-Benaize, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du pourvoi, la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;