Cour d'appel de Paris 18 juillet 2024, Pôle 5 ch. 5 : RG n°21/10840
Dans un arrêt rendu le 18 juillet 2024, la Cour d'appel de Paris : RG n°21/10840 s’est prononcée sur l’appréciation de la faute inexcusable à la fois du transporteur contractuel et du transporteur effectif dans une même affaire.
Les faits de l’espèce permettent d’y voir une appréciation in concreto de la faute inexcusable.
La faute inexcusable n’a pas été retenue à l’encontre du premier en raison de la transmission fidèle des consignes du donneur d’ordre au transporteur effectif.
Elle n’a pas été retenue contre ce dernier non plus.
La Cour a estimé qu’il ignorait la nature sensible des marchandises et n’a pas pu avoir conscience de la probabilité d’un dommage résultant du stationnement du véhicule sur un parking non sécurisé, à proximité d’autres poids lourds et d’une station-service, ni avoir témérairement accepté ce dommage.
QUE DIT LA COUR SUR LE FAUTE INEXCUSABLE ?
La Cour a fait application de l’article L 133-8 du code de commerce dans l’appréciation de la faute du transporteur.
Elle a rappelé l’exigence de quatre critères cumulatifs :
✓ Faute délibérée
✓ Conscience de la probabilité du dommage
✓ Acceptation téméraire
✓ Absence de raison valable
L’arrêt est également très instructif sur l’application de l’article 37 de la CMR pour accorder une garantie au transporteur contractuel.
En effet, suivant cet article, « Le transporteur qui a payé une indemnité en vertu des dispositions de la présente Convention a le droit d’exercer un recours en principal, intérêts et frais contre les transporteurs qui ont participé à l’exécution du contrat de transport, conformément aux dispositions suivantes:
- a) Le transporteur par le fait duquel le dommage a été causé doit seul supporter l’indemnité, qu’il l’ait payée lui-même ou qu’elle ait été payée par un autre transporteur;
- b) Lorsque le dommage a été causé par le fait de deux ou plusieurs transporteurs, chacun d’eux doit payer un montant proportionnel à sa part de responsabilité; si l’évaluation des parts de responsabilité est impossible, chacun d’eux est responsable proportionnellement à la part de rémunération du transport qui lui revient;
- c) Si l’on ne peut déterminer quels sont ceux des transporteurs auxquels la responsabilité est imputable, la charge de l’indemnité due est répartie, dans la proportion fixée en b), entre tous les transporteurs. »
QUID DE LA GARANTIE EN L’ESPÈCE ?
Certes, la faute inexcusable n’a pas été retenue contre le transporteur effectif mais le dommage ayant été causé de son seul fait, il doit garantie au transporteur contractuel condamné à réparer le préjudice du commettant.
L’arrêt est instructif tant sur l’appréciation de la faute inexcusable que sur la garantie dont dispose le transporteur contractuel contre le transporteur effectif.
CE QU’IL FAUT RETENIR
Il est exigé plusieurs conditions cumulatives pour que la faute inexcusable soit retenue.
Le transporteur contractuel doit transmettre fidèlement les instructions de son donneur d’ordre au transporteur effectif.
Le transporteur effectif se doit de respecter les instructions qui lui ont été transmises.
Tout dommage, même en l’absence de faute inexcusable, donne lieu à garantie du transporteur par le fait duquel le dommage est survenu au transporteur contractuel auquel aucun manquement ne peut être reproché.
Cette dernière exigence n’est pas propre à la CMR. On la retrouve en droit interne à l’article L 133-1 du code de commerce.
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