Les modalités de recours contre les élections municipales sont complexes. Il faut agir vite et bien. Le cabinet CAPELLE-HABOURDIN-LACHERIE vous propose ce petit mode d’emploi du contentieux électoral :
Qui peut faire un recours contre les élections municipales ?
Tout électeur et tout candidat éligible peut former un recours devant le tribunal administratif compétent à l’encontre des élections municipales de sa commune. Le préfet du département peut également s’il estime les élections irrégulières saisir le tribunal administratif (Article L.248 du code électoral) Pour les départements du Nord et du Pas-de-Calais, le tribunal administratif de LILLE est compétent.
Dans quel délai ?
Les recours doivent être déposés au plus tard cinq jours après l’élection (Article R.119 du code électoral). Les consignations au procès-verbal le jour du scrutin valent recours. Le recours doit être adressé soit à la sous-préfecture, soit à la préfecture soit directement au tribunal administratif.
Il apparait plus sécurisant de saisir directement le tribunal administratif. La transmission par Telerecours est instantanée dès l’envoi de la requête.
Le recours doit viser toutes les irrégularités des élections
La jurisprudence est de plus en plus restrictive quant à la recevabilité des griefs soulevés après l’expiration du délai de recours. il est donc impératif dans les cinq jours suivant l’élection de relever tous les griefs susceptibles d’entraîner l’annulation du scrutin. Il importe de même d’être le plus précis possible dans les griefs soulevés au soutien du recours. Il importe à l’auteur du recours de prouver l’existence des griefs soulevés. Ainsi, les listes d’émargement peuvent être consultées en sous-préfecture ou en préfecture dans les dix jours suivant les élections. Cette consultation peut notamment permettre par exemple de réaliser un comptage des signatures et de comparer le nombre de signatures avec le nombre de votants (Article L.68 du code électoral).
Quel est le contrôle du juge électoral sur le recours contre les élections municipales et quels moyens soulevés ?
Le juge contrôle d’abord le respect du libre choix des électeurs en déjouant les manœuvres, fraudes ou pressions destinées à fausser le résultat électoral. Il contrôle également le respect de l’égalité entre les candidats. Ainsi, le juge peut contrôler l’utilisation par un candidat de moyens du service public mis à sa disposition dans le cadre de ses fonctions électives ou administratives. Il contrôle les documents de propagande utilisés durant la campagne électorale. Son contrôle porte enfin sur la loyauté de la compétition électorale : il réprouve ainsi les propos injurieux ou diffamatoires.
Le juge apprécie si l’irrégularité invoquée a été de nature à affecter la sincérité du scrutin, et par suite, la validité des résultats proclamés. L’écart de voix est un élément prédominant. Plus l’écart de voix sera important, plus l’irrégularité devra être importante pour justifier une annulation du scrutin.
Quelle décision du juge électoral ?
Le juge peut prononcer l’annulation totale ou partielle des opérations électorales. Il prononce une annulation totale lorsqu’il constate l’insincérité du scrutin et qu’il n’est pas en mesure de proclamer les résultats avec certitude. C’est le cas notamment lorsque des déductions hypothétiques de voix sont faites. Il prononce l’annulation partielle dans les communes de moins de 1 000 habitants dans lesquelles, par exemple, le nombre de suffrages attribué à un candidat est erroné. Le juge peut proclamer l’élection d’autres candidats lorsqu’il est en mesure d’apprécier l’incidence exacte des irrégularités. Le juge de l’élection peut également déclarer inéligible un candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses (Article L. 118-4 du code électoral)
Le contentieux électoral est un contentieux exigeant qui demande d’agir avec rapidité et de manière la plus complète possible.
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