Par jugement du 26 septembre 2022 (décision n°2101185 notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique), le tribunal administratif de CAEN a été amené à condamner une société, pour démarchage abusif.

Cette décision intéressera les particuliers allégrement démarchés par des sociétés n'agissant pas dans le respect de la loi. 




I. LES FAITS

La SARL CENTRE DE DIAGNOSTIC ENERGETIQUE située à VERSON (précision pour éviter toute confusion) a fait l'objet, les 27 juin 2019 et 18 juillet 2019, d'un  contrôle de la DDPP du Calvados suite à de nombreuses plaintes, qui a permis de mettre en exergue 1 283 démarchages téléphoniques, durant la période du 1er au 26 juin 2019.




II. LE JUGEMENT

Par une décision du 10 décembre 2020, le directeur de la DDPP du Calvados a infligé à la société une amende administrative d'un montant de 34 587 euros pour démarchage de personnes inscrites sur une liste d'opposition au démarchage téléphonique et a décidé la publication, pour une durée de trente jours, de cette sanction administrative.

La société a déposé un recours hiérarchique qui, le 31 mars 2021, a été rejeté par le préfet du Calvados.

Aussi, la société a saisi le tribunal administratif de CAEN pour voir annuler sa condamnation, mais en vain.

En effet, pour confirmer la condamnation, le tribunal a constaté que la société démarcheuse avait agi en violation de l'article L. 223-1 du code de la consommation disposant que " Le consommateur qui ne souhaite pas faire l'objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut gratuitement s'inscrire sur une liste d'opposition au démarchage téléphonique. Il est interdit à un professionnel, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sauf en cas de relations contractuelles préexistantes ".

Aux termes de l'article L. 242-16 du même Code  : " Tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale. /Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. ".




III. EXPLICATION JURIDIQUE DE LA CONDAMNATION

Le dispositif " Bloctel " est une liste sur laquelle les personnes inscrites demandent à ne pas faire l'objet de démarchage téléphonique.

Aux termes de l'article L. 223-1 du Code de la consommation :

"Le consommateur qui ne souhaite pas faire l'objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut gratuitement s'inscrire sur une liste d'opposition au démarchage téléphonique.

Il est interdit à un professionnel, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sauf lorsqu'il s'agit de sollicitations intervenant dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours et ayant un rapport avec l'objet de ce contrat, y compris lorsqu'il s'agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l'objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité.

Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels, par voie téléphonique, ayant pour objet la vente d'équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergies renouvelables est interdite, à l'exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours au sens du deuxième alinéa du présent article."

On ne peut être plus clair.

Cependant, il n'est nul besoin de prétendre que ce dispositif a été fructueux... bien au contraire.

La présente affaire en est un malheureux exemple, mais la répression des fraudes veille à la protection des consommateurs.

La condamnation de la société incriminée ne souffre donc pas la critique.

On constate que la DGCCRF veille à l'application du dispositif "BLOCTEL" et peut, en cas de contrôle ayant permis de mettre en exergue des abus, prononcer des amendes administratives sanctionnant les manquements des professionnels en vertu de l’article L.522-1 du Code de la consommation.

En effet, à l'issue de la procédure de contrôle, le directeur départemental de la protection des populations informe, par courrier, le gérant de la société incriminée de son intention de prononcer une sanction administrative à son encontre s'il apparaît que ladite société a effectué des démarchages téléphoniques de consommateurs inscrits sur la liste " Bloctel ".

Le gérant a alors le droit de présenter des observations écrites, mais il y a peu de chances qu'elles empêchent la sanction, qui consiste en une amende et en sa publication sur le site de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pendant une durée déterminée, en application de l'article L.522-6 de ce même Code prévoit la possibilité de publier la décision de sanction sur internet.

On saluera le travail de la DGCCRF qui est en général minutieux et qui a fort à faire.




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