Une personne fait deux testaments successifs au profit de deux légataires universels différents, avant de décéder.

Conformément au dernier testament l'héritier légataire universel va percevoir des fonds, mais le bénéficiaire du 1er testament fera annuler judiciairement le 2e testament.

Il se retrouve donc héritier, et va finir par apprendre qu'avant l'annulation du 2e testament, son bénéficiaire avait prélevé de l'argent de la succession.

Le légataire va donc chercher à obtenir restitution de ces sommes perçues par le bénéficiaire du testament annulé, qui prétend pour sa part que cette demande est prescrite car engagée plus de 5 ans après l'annulation du testament.

La Cour de cassation rappelle (Cass. civ. 1, 13-07-2022, n° 20-20.738) que selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En conséquence l'action en restitution consécutive à l'annulation d'un testament se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'héritier ou le légataire rétabli dans ses droits a connu ou aurait dû connaître l'appréhension, par le bénéficiaire du testament annulé, des biens revendiqués, sans que le point de départ du délai de prescription puisse être antérieur au prononcé de la nullité.

Ici, il faut donc retenir la date à laquelle le Notaire a appris au légataire que des sommes avaient été remises au bénéficiaire du testament annulé, en conséquence de quoi l'action n'est donc pas tardive : il devra restituer.