Comment traiter une retenue à la source ("RAS") prélevée à un taux supérieur à celui prévu par une convention fiscale internationale (et, donc, en contrariété avec celle-ci) ?

Pour rappel, l'article 39, 1-4° du CGI interdit la déduction du résultat fiscal des "impôts [i.e., RAS] prélevés par un Etat ou territoire conformément aux stipulations d'une convention fiscale".

Tant l'administration que le Conseil d'Etat considèrent que si la retenue a été prélevée en contradiction avec une convention fiscale, alors celle-ci peut être déduite du résultat fiscal (voir BOI-BIC-CHG-40-30-03/10/2018 §30 et CE, 12 oct. 2018, n° 407903, Sté Smith International France).

Mais, dans cette configuration, ne serait-il pas possible de se prévaloir a minima d'un droit à crédit d'impôt à hauteur du taux prévu par la convention (et d'une déduction au-delà de ce montant) ?!

Dans un rescrit en date du 18 décembre 2024, mis à jour le 19 février 2025, l'administration refuse une telle approche et précise que ces RAS ne peuvent être scindées... Exit, donc, le crédit d'impôt...

Attention, toutefois, car à la lecture du rescrit, cela ne semble valoir que pour autant (i) que la RAS soit définitivement prélevée, et (ii) que l'Etat de la source "refuse de restituer la différence" (tout ceci, dans quel délai ? cela n'est pas dit).

En définitive, dans cette hypothèse, c'est "l’intégralité du prélèvement qui est déductible du bénéfice de l’exercice de perception du revenu".

Si cette position peut paraître sévère pour les sociétés fiscalement bénéficiaires, qui se trouvent privées du droit d'imputer un crédit d'impôt, elle est cependant favorable aux sociétés déficitaires, lesquelles n'auraient pu que déduire le montant excédant la RAS prévue par la convention (perdant de facto ce crédit d'impôt, celui-ci n'étant ni restituable ni reportable).

Pour conclure, gare au timing, afin de concilier l'ensemble des exigences prévues par le rescrit !

Source : BOI-RES-BIC-000105, 18 déc. 2024, màj le 19 févr. 2025.