Lorsqu'un groupe intégré cesse par l'effet du d du 6 de l'article 223 L du CGI (acquisition à + de 95 % de l'intégrante), la Cour précise l'articulation des mécanismes d'imputation des déficits du groupe disparu sur le résultat propre de l'ex-société mère.
Les dispositifs du CGI :
- Art. 223 I, 1-a et 223 S : les déficits d'ensemble deviennent déficits propres de l'ex-mère, imputables sur ses seuls bénéfices, dans la limite du plafond de l'art. 209, I al. 3 (1 M€ + 50 % du bénéfice excédentaire).
- Art. 223 I, 5 (et 46 quater-0 ZJ bis ann. III) : une fraction prorata de ces mêmes déficits peut s'imputer sur une base élargie, comprenant les bénéfices des sociétés de l'ancien groupe rejoignant le nouveau – dont l'ex-mère.
Les faits :
- Cessation au 1er nov. 2015 du groupe Club Med ; déficit d'ensemble reportable d'environ 267,6 M€.
- Sur les exercices 2016 et 2017, imputation sur le résultat propre de Club Med à hauteur du plafond 209 (17,2 M€ puis 21,1 M€) au titre des art. 223 I, 1-a et 223 S.
- Imputation supplémentaire sur ce même résultat de 8,6 M€ et 20,1 M€ au titre de l'art. 223 I, 5 (imputation des déficits sur une base élargie).
- Rectification par l'administration de cette seconde imputation.
La solution :
- Procédure : les rectifications procédant du seul examen des déclarations relèvent d'un contrôle sur pièces, ouvrant droit au recours hiérarchique de l'art. L. 54 C du LPF, et non à la saisine de l'interlocuteur départemental – peu importe qu'une vérification de comptabilité ait été concomitamment en cours.
- Fond : si les deux mécanismes peuvent être cumulés, leur cumul ne peut conduire à imputer sur le résultat propre de l'ex-mère un montant excédant le plafond unique de l'art. 209, I al. 3. Saturé par le premier mécanisme, ce résultat ne peut plus accueillir d'imputation au titre de l'art. 223 I, 5.
À retenir en pratique : la fraction "base élargie" de l'art. 223 I, 5 ne présente d'intérêt arithmétique que pour les bénéfices des autres sociétés rejoignant le nouveau groupe : le résultat propre de l'ex-mère est, par construction, déjà saturé.
Arrêt : CAA Paris, 9e ch., 3 avril 2026, n° 24PA05142, SAS Club Med Holding
Lien vers l'arrêt ici.

Pas de contribution, soyez le premier