Après avoir lu les conclusions, je propose une analyse complémentaire sur la base des opinions diverses émises par le rapporteur, mais en rajoutant mes propres remarques.

La loi nouvelle, qui n'a pas été soumise au CE pour avis, n'est pas conforme au droit européen.

Ce point n'est pas directement indiqué par le rapporteur mais c'est incidemment évoqué à plusieurs reprises dans ses conclusions.

La nouvelle loi est contraire au droit européen car elle reprend le régime des 3 services sur 4 alors que ce régime permet à certaines entreprises d'être exonérées de TVA et qu'elles font concurrence aux hôtels.

Le recours ne conteste pas la conformité de la doctrine avec le droit européen, ce qui n’est pas d'ordre public.

Le recours contre la doctrine du 7 août 2024 aurait sans doute pu être fondé sur le caractère contraire au droit européen de la loi (et donc de la doctrine) mais ce point n'étant pas d'ordre public, ce n'est pas au juge de le soulever d'office.

La doctrine du 25 mars 2025 reste en vigueur en totalité, et donc même sur la question du régime spécifique pour le séjour de moins d'une semaine.

Ce point est un commentaire personnel et ne résulte pas des conclusions du rapporteur.

L'annulation de certains points de la doctrine du 7 août 2024 est possible alors que cette doctrine a été remplacée par celle du 25 mars 2025 dans la mesure où cette nouvelle doctrine reprend pour l'essentiel les points contestés par le recours.

Pour autant, la nouvelle doctrine du 25 mars 2025 reste intégralement en vigueur, même sur les points illégaux.

En effet, l'annulation contentieuse d'une doctrine par le juge de l'excès de pouvoir ne prive pas le contribuable du droit de se prévaloir d'une nouvelle doctrine reprenant les points annulés si ces points se retrouvent dans cette nouvelle doctrine.

Voir en ce sens l'avis de mon estimé collègue William STEMMER.

Donc la doctrine du 25 mars 2025 est intacte à ce jour. Elle est quand même fragilisée sur les points annulés, et donc la règle du séjour de moins d'une semaine. Il est toujours possible de l'invoquer mais elle risque d'être modifiée par les services fiscaux pour appliquer la décision du Conseil d'Etat.

La doctrine n'a pas limité l'accueil à la boite à clef, c'est juste dans un exemple. Donc le recours est sans portée.

Le rapporteur public fait valoir que le recours est de mauvaise foi en faisant croire que la doctrine proposait un choix entre la boite à clé et le recours physique. C'était juste dans un exemple, ce qui n’est pas annulable.

Mais il est vrai que la seule boite à clé n'est pas une prestation d'accueil.

Le rapporteur précise quand même que, selon lui, la simple boite à clé n'est pas une prestation d'accueil.

Un ménage limité en début de séjour est possible mais la règle de séjour de moins d'une semaine est trop précise pour être dans une doctrine.

Le rapporteur explique que la règle du ménage limité au début de séjour peut se défendre pour un séjour très court mais que le séjour de 5 nuits maximum est un peu long, et surtout que cette règle, trop précise, n'est pas dans la loi, d'où son annulation.

Mais un ménage seulement en début de séjour pour un séjour de 5 nuits est insuffisant.

Il semble que le rapporteur serait d'accord pour admettre un ménage par séjour pour les très courts séjours de quelques nuits, mais combien ? pas de réponse sur ce point. A mon avis deux nuits maximum, car au-delà il est utile d'avoir un ménage de la salle de bain et de nouvelles serviettes de bain (enfin c'est ce que j'apprécie dans un hôtel).

La référence au consommateur moyen

Pour savoir si le meublé de tourisme fait réellement concurrence à l'hôtel, il faut apprécier le service fourni en fonction de ce que veux un consommateur moyen.

Selon moi, c'est le coeur du sujet. Comment apprécier la notion de concurrence avec un hôtel ? Ce n'est pas le même service en tout état de cause et tout consommateur moyen peut préférer l'un par rapport à l'autre. Mais d'un autre côté, les deux services sont sur le même marché et fournissent la même prestation principale. C'est comme l'avion et le train pour aller de Paris à Montpellier.

Sur ce sujet, selon moi, la position habituelle du Conseil d'Etat, et de Romain Victor, est très contestable.

Bravo à Romain Victor

M. Romain VICTOR a écrit des conclusions d'une qualité remarquable. C'est précis, complet et synthétique. Du grand art.

Il n'hésite pas à donner beaucoup d'explications générales très instructives pour les experts, tout en précisant sa position personnelle qui n'engage que lui, mais qu'il est très utile de connaître.

Conclusion pratique

Pour ceux qui veulent éviter la TVA, il faut exclure toute forme de ménage intermédiaire et ne pas proposer l'accueil personnalisé.

Pour ceux qui veulent être assujettis à la TVA, il faut proposer un ou plusieurs ménages supplémentaires, pendant toute la durée du séjour, et cela quelle que soit sa durée. Il faut aussi proposer un accueil physique.

Le proposer ce n'est pas nécessairement le faire, mais c'est être capable de le faire, et le prouver.

Un message au SPLM

J'en profite pour lancer un message au syndicat des professionnels de la location meublée (SPLM) auteur de ce recours : merci de cesser toute action en nullité contre la doctrine. 

Une doctrine illégale n'est pas gênante. Au contraire, en général elle profite aux contribuables qui ont le choix des armes : la doctrine ou la loi, selon ce qui les arrange.

Je crois comprendre que ce syndicat agit dans l'intérêt de ses membres, les sociétés de conciergerie, mais pas du tout dans celui des loueurs en meublé. L'idée est sans doute d'obliger les exploitants de meublé de tourisme à faire appel aux services des sociétés de conciergerie, même pour les séjours de moins d'une semaine.

En fait, par ce recours, ce syndicat porte préjudice à tout le secteur du meublé touristique et en incluant les sociétés de conciergerie.