Le Conseil d’État rappelle que, conformément à l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, le certificat d’urbanisme confère à son bénéficiaire le droit de voir sa demande de permis de construire, déposée dans les dix-huit mois suivant sa délivrance, examinée au regard des règles d’urbanisme en vigueur à la date du certificat, à l’exception de celles relatives à la sécurité ou à la salubrité publique.

Toutefois, ces dispositions n’interdisent pas la délivrance d’un permis de construire lorsque le projet est conforme aux règles applicables à la date de la décision prise sur la demande.

Ainsi, ce n’est que lorsque le projet ne respecte pas certaines règles d’urbanisme nouvelles qu’il peut néanmoins être autorisé, à condition d’être conforme aux règles de même objet en vigueur à la date du certificat d’urbanisme, hors celles touchant à la sécurité ou à la salubrité publique.

Cette précision renforce la portée protectrice du certificat d’urbanisme pour le pétitionnaire, tout en maintenant l’équilibre avec les impératifs d’ordre public.

Conseil d’État, 1/4 CR, 6 juin 2025, n°491748mentionné dans les tables du recueil Lebon