I. Définition de l’œuvre de collaboration
L’article L.113-3, alinéa 1, du Code de la propriété intellectuelle (CPI) définit une œuvre de collaboration comme « la propriété commune des coauteurs ».
En pratique, la qualification d'œuvre de collaboration implique un « travail créatif concerté et conduit en commun » (Cass. 1re civ., 18 oct. 1994, n° 92-17.770).
Ainsi, pour qu'une œuvre soit qualifiée de collaborative, les coauteurs doivent partager une intention créative commune et œuvrer ensemble.
II. Le régime de l’œuvre de collaboration
L'article L.113-3, alinéa 2, du CPI précise que les « coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord».
Le régime de l’œuvre de collaboration est soumis aux règles de l’indivision ( article 815 et suivants du Code civil).
Cela signifie notamment que :
-
La cession des droits sur l’œuvre de collaboration nécessite l’accord de l’ensemble des coauteurs.
-
En l'absence de consentement unanime, toute exploitation de l’œuvre peut être annulée.
Une décision récente du tribunal judiciaire de Bordeaux du 23 avril 2024 a ainsi jugé que :
- La cession de droits est nulle en l’absence de consentement de l’un des coauteurs,
- Toute exploitation ne respectant pas le principe d’unanimité est une contrefaçon.
(TJ Bordeaux, 1re ch., 23 avr. 2024, n° 20/00601)
III. L’exploitation séparée des contributions
L’article L.113-3, alinéa 4, du CPI prévoit que : « Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l'exploitation de l'œuvre commune. »
Ainsi, pour permettre une exploitation séparée, les conditions suivantes doivent être respectées :
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Les contributions doivent appartenir à des genres différents.
-
L’exploitation individuelle d’une contribution ne doit en aucun cas nuire à l’exploitation globale de l’œuvre commune.
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