L'URSSAF perd 136 799 € pour un signataire.
Ce n'était pas le bon.
Une EURL de gardiennage. Contrôle inopiné du 30 septembre 2014, dans le cadre d'une recherche de travail dissimulé.
Procès-verbal transmis au procureur. Lettre d'observations du 19 décembre 2014, signée du seul inspecteur.
Mise en demeure : 136 799 €.
Ce contrôle n'était pas un contrôle de droit commun.
C'était une procédure distincte — la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé.
Deux régimes. Deux procédures. Deux textes.
Lorsque le redressement résulte d'un constat de travail dissimulé et non d'un contrôle prévu par l'article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale, l'article R. 133-8 du même code impose une règle précise.
Le document qui porte le redressement à la connaissance du cotisant doit être signé par le directeur de l'organisme de recouvrement.
Pas par l'inspecteur.
La lettre d'observations ne l'était pas.
Cour d'appel de Rennes, 8 avril 2026, RG 22/01202 : procédure irrégulière, redressement annulé dans son intégralité.
Sans que la société ait à démontrer un préjudice (2e civ., 7 septembre 2023, pourvoi n° 21-20.657).
L'URSSAF dispose de deux régimes de contrôle. Elle doit (bien) choisir lequel s'applique.
Quand elle les confond, la procédure tombe.
La distinction entre les deux régimes de contrôle URSSAF — article L. 243-7 du CSS pour le contrôle de droit commun, article R. 133-8 du CSS pour le redressement consécutif à un constat de travail dissimulé — conditionne l'intégralité du régime procédural applicable. Sa détection précoce est décisive avant toute contestation.
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