L'URSSAF requalifie en salaire 59 581 € versés à des joueurs de rugby en formation.
Sans preuve du lien de subordination, le redressement s'effondre.
Un club de rugby verse des indemnités forfaitaires à ses jeunes joueurs, sous convention de formation.
Après contrôle, l'URSSAF les regarde comme un salaire.
Elle les réintègre dans l'assiette des cotisations : 59 581 € réclamés sur les exercices 2020 à 2022.
Son raisonnement tient en une phrase.
La convention de formation ne prévoit aucun versement autre que celui de son article 9 ; ces indemnités seraient donc la contrepartie de l'activité sportive, et par là un salaire.
Le tribunal judiciaire de Bordeaux (25 juin 2026 — RG 24/01772) reprend la règle à sa source.
Pour entrer dans l'assiette des cotisations, une somme doit rémunérer un travail — les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, dit l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Encore faut-il un travail salarié : un travail exécuté dans un lien de subordination juridique.
Et la preuve de ce lien pèse sur celui qui l'invoque.
Ici, l'URSSAF.
Cette preuve n'a jamais été rapportée.
En déduisant du seul article 9 de la convention que les indemnités payaient l'activité, l'URSSAF n'a établi aucune subordination entre le club et ses joueurs.
Elle a présumé le salariat. Elle ne l'a pas prouvé.
Le chef de redressement tombe — en son principe comme pour son entier montant.
L'URSSAF est condamnée à rembourser 59 581 € de cotisations, outre les majorations de retard.
Le principe déborde le rugby.
Il gouverne chaque réintégration de sommes dans l'assiette : requalifier en salaire, c'est prouver un lien de subordination, pas le présumer à partir d'une clause.
Face à l’URSSAF
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