La Cour d'appel de Paris, Pôle 6 – chambre 3, a rendu le 3 septembre 2025 un arrêt relatif à la rupture d’un contrat de travail dans le secteur du bâtiment. Le salarié, engagé en 2016 comme peintre, dénonçait des salaires impayés et l’absence de bulletins de paie, puis a pris acte de la rupture au 1er septembre 2018. L’entreprise, qui employait habituellement moins de onze salariés, a été placée en liquidation judiciaire en 2019. Le conseil de prud’hommes de Bobigny, le 25 mars 2021, avait débouté l’ensemble des demandes, décision frappée d’appel.
Devant la Cour, le salarié sollicitait l’infirmation, la fixation de ses créances salariales au passif, la reconnaissance du travail dissimulé et la qualification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le garant des salaires contestait la recevabilité, demandait d’être mis hors de cause et invoquait la limite des garanties légales. La Cour a d’abord rejeté la prétention d’irrecevabilité, puis a fixé des rappels de salaire, reconnu le travail dissimulé, qualifié la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ordonné la remise des documents, tout en écartant les congés payés afférents.
La question posée portait sur la charge de la preuve du paiement du salaire en cas d’allégations d’impayés, sur l’appréciation de l’intention dissimulatrice au sens de l’article L 8221-5 du code du travail, et sur les effets d’une prise d’acte motivée par des manquements répétés au paiement et à la délivrance des bulletins. Elle appelait, en outre, une précision sur l’incidence du régime des congés payés du BTP et sur la discipline procédurale issue de l’article 954 du code de procédure civile.
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