La Cour d'appel de Pau, 28 août 2025, se prononce sur la possibilité de maintenir, puis d’étendre, la désignation d’un mandataire ad hoc pour deux sociétés civiles immobilières détenues par d’anciens époux en indivision post‑communautaire. La difficulté porte sur le fondement juridique de cette désignation, malgré l’existence d’un gérant en fonctions, et sur ses conditions d’octroi au regard des droits d’information des associés.

Les faits utiles sont simples. Les ex‑époux détiennent deux sociétés civiles immobilières. L’un des associés exerce la gérance de la première depuis l’origine. L’autre associé dénonce une absence de convocation des assemblées, de reddition des comptes et de communication des documents, sur une longue période. Une ordonnance sur requête a d’abord désigné un mandataire ad hoc chargé de reconstituer l’information et de provoquer les décisions collectives. Saisi en référé, le juge de première instance a rétracté l’ordonnance. L’associée appelante sollicite l’infirmation, l’intimé la confirmation, subsidiairement une mesure symétrique pour la seconde société.

La question est double. D’une part, un mandataire ad hoc peut‑il être désigné pour une société pourvue d’un gérant, lorsque le grief vise principalement des manquements aux droits d’information des associés et l’absence d’assemblées approuvant les comptes ? D’autre part, la mesure se justifie‑t‑elle au regard des critères gouvernant l’intérêt social, et peut‑elle être étendue à la seconde société ? La Cour réforme l’ordonnance de rétractation, maintient la désignation initiale après avoir requalifié le fondement, et l’étend à la seconde société, en précisant que « le juge doit, conformément aux dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ».

 

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