Par un arrêt rendu par la Cour d'appel de Metz le 12 août 2025, la chambre sociale tranche un litige relatif à la reconnaissance d’une faute inexcusable à la suite d’une maladie professionnelle relevant du tableau n°25. Le demandeur, ancien mineur, soutenait que l’employeur avait conscience du risque silicogène et n’avait pas mis en place des mesures de prévention efficaces, tant collectives qu’individuelles, ni délivré une information adaptée.
Au fond, l’intéressé avait travaillé au fond de 1977 à 2002. La pathologie a été déclarée en 2016, initialement refusée puis prise en charge au titre du tableau n°25 en 2018, avant attribution d’une indemnité en capital sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 5 %. Le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, le 18 mars 2022, avait rejeté la faute inexcusable et débouté le demandeur de ses prétentions indemnitaires, tout en refusant les mesures d’instruction sollicitées.
Devant la juridiction d’appel, le demandeur invoquait l’insuffisance des protections, l’absence d’information et sollicitait diverses mesures de production et d’expertise, ainsi que l’indemnisation de plusieurs postes extra-patrimoniaux. La partie venant aux droits de l’employeur contestait toute carence fautive et opposait des pièces générales sur la prévention mise en œuvre, tandis que l’organisme social ne s’opposait pas au principe d’une majoration en cas de faute inexcusable.
La question posée portait sur la caractérisation de la faute inexcusable en contexte minier au regard des normes applicables et des connaissances scientifiques, ainsi que sur l’étendue de la réparation complémentaire, spécialement le préjudice moral et le déficit fonctionnel permanent. La Cour d’appel de Metz confirme le refus de mesures d’instruction, retient la faute inexcusable de l’employeur, majore au maximum l’indemnité en capital, indemnise le préjudice moral à hauteur de 20 000 euros et rejette les demandes au titre des souffrances physiques, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel. L’action récursoire de la caisse contre la personne venant aux droits de l’employeur est admise.
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