La Cour d'appel de Dijon, chambre sociale, 17 juillet 2025, confirme le rejet d'une action en faute inexcusable formée à la suite d'un accident du travail survenu lors d'une mission d'intérim. Le litige naît d’une chute depuis la benne d’un camion sur un chantier, l’accident ayant été pris en charge au titre des risques professionnels par la caisse compétente.
La procédure a débuté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont, qui, par jugement du 7 février 2023, a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes. En appel, l’intéressé sollicite la reconnaissance d’une faute inexcusable, la majoration maximale de la rente, une expertise et une provision ; l’employeur demande confirmation, la caisse s’en remet à justice et l’autorité publique appelée en garantie ne conclut pas.
La question posée à la cour porte sur les conditions d’engagement de la responsabilité aggravée de l’employeur, soit par application du régime probatoire de droit commun, soit par le bénéfice de la présomption de l’article L. 4154-3 du code du travail. La solution retient l’absence de présomption et l’échec de la preuve d’une conscience du danger, la cour énonçant d’abord que: "Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver." Elle ajoute ensuite: "Il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, et cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées."
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