La cour d’appel de Nîmes, 4 septembre 2025, 5e chambre pôle social, est saisie d’un recours dirigé contre deux refus d’indemnisation opposés par le fonds au titre de l’exposition prénatale à l’oxyde d’éthylène. L’enfant, né en 2000 avec une trisomie 21, a présenté une leucémie aiguë à quatorze mois puis une hypothyroïdie, tandis que les parents étaient exposés professionnellement au biocide. La commission avait admis la leucémie au titre d’un lien causal, mais exclu la trisomie 21 et l’hypothyroïdie. Les appelants soutiennent un lien direct entre ces pathologies et l’exposition in utero, sur la base de sources scientifiques et d’avis spécialisés récents.

La procédure est marquée par une offre d’indemnisation partielle, deux décisions de refus motivées, puis un appel contestant l’absence de lien causal retenue pour la trisomie 21 et l’hypothyroïdie. Le fonds conclut à la confirmation, admet l’exposition et la matérialité des pathologies, mais conteste le caractère direct du lien et sollicite subsidiairement une expertise. La question posée à la juridiction est double : déterminer le standard probatoire du “lien de causalité direct” exigé par le régime d’indemnisation des enfants exposés et préciser l’étendue du contrôle du juge sur l’appréciation de la commission. La cour ordonne avant dire droit une expertise scientifique, retenant que des éléments nouveaux, non soumis à la commission, appellent une instruction technique approfondie.

 

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