Par un arrêt de la Cour d'appel de Grenoble du 5 août 2025, saisi de l'appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montélimar le 6 juin 2023, il a été statué sur la validité d'un licenciement pour insuffisance professionnelle et sur une demande de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires. La salariée, engagée en 2019 comme technicienne de soudage, a vu son contrat transféré en 2021 après cession de branche, sur le fondement de l'article L 1224-1 du code du travail.
L'employeur a notifié un licenciement pour insuffisance professionnelle après convocation à entretien préalable, en dispensant de l'exécution du préavis. La salariée a sollicité des précisions ultérieures sur les griefs, qui ont été refusées. En première instance, le licenciement a été jugé fondé, et les demandes indemnitaires rejetées. L'appel soulevait la question de la caractérisation d'une insuffisance professionnelle au regard d'erreurs alléguées, et celle d'un préjudice distinct justifiant des dommages-intérêts.
La Cour d'appel confirme le jugement. Elle retient que des manquements répétés lors de tâches administratives, établis par des éléments précis, caractérisent l'insuffisance professionnelle. Elle écarte, en outre, toute circonstance vexatoire indemnisable faute d'éléments probants.
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